Décret n°94-874 du 7 octobre 1994

Article 24

Créé le 12 octobre 1994 · En vigueur du 5 mai 2025 au 30 septembre 2025

Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis, 21 ter et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit aux congés mentionnés aux articles L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du code général de la fonction publique, dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité sous réserve des dispositions ci-après :

1° Dans les cas mentionnés aux articles L. 822-21 et L. 822-4 du même code, la durée du congé ouvrant droit au bénéfice de cette disposition est limitée à cinq ans ;

2° Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l'expiration d'un congé pour raison de santé est placé en congé sans traitement pour une période maximale d'un an renouvelable deux fois.

La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du conseil médical qui aurait été compétent par application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, si l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire ;

3° Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par le conseil médical dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié ou, s'il a la qualité de fonctionnaire titulaire, remis à la disposition de son administration d'origine.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L822-1 Code général de la fonction publiqueart. L822-4 Code général de la fonction publiqueart. L822-6 Code général de la fonction publiqueart. L822-12 Code général de la fonction publiqueart. L822-21 Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du lundi 5 mai 2025 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-402 du 2 mai 2025art. 7

Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis, 21 ter et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit aux congés mentionnés aux articles L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21du code généralde la fonction publique, dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité sous réserve des dispositions ci-après :

1° Dans les cas mentionnés aux articles L. 822-21 et L. 822-4du même code, la durée du congé ouvrant droit au bénéfice de cette disposition est limitée à cinq ans ;

2° Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses

La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du conseil médical qui aurait été compétent par application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, si l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire ;

3° Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par le conseil médicaldans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié ou, s'il a la qualité de fonctionnaire titulaire, remis à la disposition de son administration d'origine.

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au dimanche 4 mai 2025

Modifié parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 41

Sauf dans le cas où il se trouve placé dans

1° Dans les cas mentionnés au même article 21 bis

2° Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses

La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du conseil médical qui aurait été compétent par application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, si l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire ;

3° Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement

En vigueur du vendredi 11 décembre 2020 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2020-1557 du 8 décembre 2020art. 9

Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis, 21 ter et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi qu'au congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l' article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée , dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité sous réserve des dispositions ci-après :

1° Dans les cas mentionnés au même article 21 bis

2° Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses

La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après

3° Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement

En vigueur du dimanche 24 février 2019 au jeudi 10 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-122 du 21 février 2019art. 16

Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18

, 19

, 19 bis

, 20

, 21

, 21 bis et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi qu'au congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l' article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée , dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité sous réserve des dispositions ci-après :

1° Dans les cas mentionnés au même article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et au deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée du congé ouvrant droit au bénéfice de cette disposition est limitée à cinq ans ;

2° Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses

La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après

3° Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement

En vigueur du samedi 25 janvier 2003 au samedi 23 février 2019

Sauf dans le cas où il se trouve placé dans

18

,

19

,

19 bis

,

20

,

21

,

21 bis

et

23

du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé

1° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du 2°

2° Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses

La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après

3° Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement

En vigueur du mercredi 12 octobre 1994 au vendredi 24 janvier 2003

Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles

18

,

19

,

20

,

21

et

23

du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité sous réserve des dispositions ci-après :

1° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée du congé ouvrant droit au bénéfice de cette disposition est limitée à cinq ans ;

2° Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l'expiration d'un congé pour raison de santé est placé en congé sans traitement pour une période maximale d'un an renouvelable deux fois.

La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical qui aurait été compétent par application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, si l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire ;

3° Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par la commission de réforme dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié ou, s'il a la qualité de fonctionnaire titulaire, remis à la disposition de son administration d'origine.