Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 12

Créé le 19 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 août 2026

L'agent contractuel en activité bénéficie, après quatre mois de services, de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical, établi et transmis dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

La durée de ces congés peut s'étendre pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue.

L'agent contractuel en congé de maladie perçoit :

1° Au cours des trois premiers mois, 90 % de son traitement ;

2° Au cours des neuf mois suivants, la moitié de celui-ci.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-705 du 29 juillet 2026art. 5

L'agent contractuel en activité bénéficie, après quatre mois de services, de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical, établi et transmis dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

La durée de ces congés peut s'étendre pendant une période

L'agent contractuel en congé de maladie perçoit :

1° Au cours des trois premiers mois, 90 % de

2° Au cours des neuf mois suivants, la moitié de

En vigueur du samedi 1 mars 2025 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2025-197 du 27 février 2025art. 2

L'agent contractuel en activité bénéficie, après quatre mois de services, de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical. La durée de ces congés peut s'étendre pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue. L'agent contractuel en congé de maladie perçoit : 1° Au cours des trois premiers mois, 90 % de son traitement ; 2° Au cours des neuf mois suivants, la moitié de celui-ci.

En vigueur du dimanche 30 juin 2024 au vendredi 28 février 2025

Modifié parDécret n°2024-641 du 27 juin 2024art. 4

L'agent contractuel en activité bénéficie, après quatre mois de services, de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical. La durée de ces congés peut s'étendrependant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue. L'agent contractuel en congé de maladie perçoit : 1° Au cours des trois premiersmois, la totalité de sontraitement ; 2° Au cours des neuf

mois suivants, la moitié

de

celui-ci.

En vigueur du mercredi 27 avril 2022 au samedi 29 juin 2024

Modifié parDécret n°2022-662 du 25 avril 2022art. 35

L'agent contractuelen activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes :

Après quatre mois de services :

\-un mois à plein traitement ;

\-un mois à demi-traitement ;

Après deux ans de services :

\-deux mois à plein traitement ;

\-deux mois à demi-traitement ;

Après trois ans de services :

\-trois mois à plein traitement ;

\-trois mois à demi-traitement.

En vigueur du jeudi 12 mars 1998 au mardi 26 avril 2022

L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat

Après quatre mois de services :

un mois à plein traitement ;

un mois à demi-traitement ;

Après deux ans de services :

deux mois à plein traitement ;

deux mois à demi-traitement ;

Après trois ans de services :

trois mois à plein traitement ;

trois mois à demi-traitement.

En vigueur du dimanche 19 janvier 1986 au mercredi 11 mars 1998

L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes :

Après quatre mois de services :

un mois à plein traitement ;

un mois à demi-traitement ;

Après deux ans de services :

deux mois à plein traitement ;

deux mois à demi-traitement ;

Après quatre ans de services :

trois mois à plein traitement ;

trois mois à demi-traitement.