Décret n°94-874 du 7 octobre 1994

Article 22

Créé le 12 octobre 1994 · En vigueur du 5 mai 2025 au 30 septembre 2025

Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption ou au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu au chapitre Ier du titre III du livre VI du code général de la fonction publique pour des durées et selon des conditions déterminées par ce même chapitre ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat.

La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publique Décret n°2021-871 du 30 juin 2021

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du lundi 5 mai 2025 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-402 du 2 mai 2025art. 7

Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption ou au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu au chapitre Ier du titre III du livre VIdu code général de la fonction publiquepour des durées et selon des conditions déterminées par ce même chapitre ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat.

La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au dimanche 4 mai 2025

Modifié parDécret n°2021-871 du 30 juin 2021art. 15

Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congépour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption ou au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour des durées et selon des conditions déterminées par ce même article ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat.

La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congépour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé.

En vigueur du samedi 25 janvier 2003 au mercredi 30 juin 2021

Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé pour maternité ou pour adoption ou au congé de paternité prévu au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé pour maternité ou pour adoption ou au congé de paternité prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé.

En vigueur du mercredi 12 octobre 1994 au vendredi 24 janvier 2003

Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé pour maternité ou pour adoption prévu au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé pour maternité ou pour adoption prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé.