Article R494-13
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Les compétences attribuées aux commissions académiques de concertation sont exercées, en Nouvelle-Calédonie, par un comité de conciliation composé de cinq membres choisis parmi les personnes qualifiées par le haut-commissaire de la République.
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