Code de l'éducation

Article D492-9

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2021

Pour l'application à Mayotte de l'article D. 422-12, les 6° et 7° sont ainsi rédigés :
6° Deux représentants du conseil départemental ;
7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1907 du 30 décembre 2021art. 4

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2019-1553 du 30 décembre 2019art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie la composition du conseil d'administration en se concentrant uniquement sur les représentants du conseil départemental et de la commune, supprimant les autres membres et conditions spécifiques.

Pour l'application àMayotte de l'article D. 422-12, les 6° et 7° sont ainsi rédigés :6° Deux représentants du conseil départemental; 7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupementde communes, un représentant du groupementde communeset un représentant de la commune siège.

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. (V)

Le conseil d'administration des collèges et des lycées de Mayotte comprend les membres suivants :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ;
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien dans le poste ;
5° Le chef des travaux dans les lycées et le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
6° Deux représentants du conseil général, un pour les collèges de moins de six cents élèves ;
7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ;
8° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à cinq ou à quatre dans les collèges accueillant moins de six cents élèves. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas de section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
10° Dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves, dont un au moins représentant les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas de section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux au titre des représentants élus des élèves.
Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.