Code de l'éducation

Article R441-15

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur du 1 septembre 2015 au 30 mai 2018

L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 mai 2018

Abrogé parDécret n°2018-407 du 29 mai 2018art. 1

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au mercredi 30 mai 2018

Modifié parDÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015art. 6

En résumé. La nouvelle version corrige une erreur typographique dans la référence de l'article L. 234-6, en ajoutant un espace après le chiffre '2°'.

L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie.

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au lundi 31 août 2015

Créé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. (V)

L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°,2° et 3° de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie.