Article D441-5
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Information des autorités compétentes en cas d'opposition
Résumé Une autorité qui s'oppose à l'ouverture d'un établissement privé doit le dire vite aux autres autorités.
Lorsqu'une des autorités mentionnées au II de l'article L. 441-1 forme opposition à l'ouverture de l'établissement, elle en informe sans délai les autres autorités compétentes pour former opposition.
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