Code de l'éducation

Article D441-5

Article D441-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des autorités compétentes en cas d'opposition

Résumé Une autorité qui s'oppose à l'ouverture d'un établissement privé doit le dire vite aux autres autorités.

Lorsqu'une des autorités mentionnées au II de l'article L. 441-1 forme opposition à l'ouverture de l'établissement, elle en informe sans délai les autres autorités compétentes pour former opposition.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'une des autorités mentionnées au II de l'article L. 441-1 forme opposition à l'ouverture de l'établissement, elle en informe sans délai les autres autorités compétentes pour former opposition.