Code de l'éducation

Article D422-1

Article D422-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux établissements d'Etat

Résumé Les écoles entièrement gérées par l'État suivent les règles des articles D. 422-2 à D. 422-58, et le recteur est responsable.

Les dispositions des articles D. 422-2 à D. 422-58 s'appliquent aux établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par l'article D. 211-12.

L'autorité académique mentionnée aux articles D. 422-3, D. 422-8, D. 422-9, D. 422-10, D. 422-11, D. 422-15, D. 422-21, D. 422-31, D. 422-47 et D. 422-53-9 est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l’autorité académique

Résumé des changements Ajout d’une précision indiquant que l’autorité académique des établissements concernés est le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie.

Les dispositions des articles D. 422-2 à D. 422-58 s'appliquent aux établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par l'article D. 211-12.

L'autorité académique mentionnée aux articles D. 422-3, D. 422-8, D. 422-9, D. 422-10, D. 422-11, D. 422-15, D. 422-21, D. 422-31, D. 422-47 et D. 422-53-9 est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Les dispositions des articles D. 422-2 à D. 422-58 s'appliquent aux établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par l'article D. 211-12.