Code de l'éducation

Article R421-125

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur du 30 mai 2014 au 4 août 2024

Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.

Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat.

Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.

Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé, aux termes de l'article R. 421-128, du contrôle de la gestion de l'agent comptable.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. R421-128

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 5 août 2024

Abrogé parDécret n°2024-859 du 2 août 2024art. 4

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au dimanche 4 août 2024

Modifié parDécret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 10

En résumé. Le texte modifie les autorités compétentes pour le dépôt des fonds et l'autorisation des placements à court terme, en remplaçant les références au 'comptable du Trésor' et au 'comptable supérieur du Trésor' par la 'direction générale des finances publiques' et le 'directeur départemental ou régional des finances publiques'.

Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.

Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de

Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.

Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiqueschargé, aux termes de l'article R. 421-128, du contrôle de la gestion de l'agent comptable.

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au jeudi 29 mai 2014

Créé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. (V)

Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor.
Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat.
Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.
Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé, aux termes de l'article R. 421-128, du contrôle de la gestion de l'agent comptable.