Code de l'éducation

Article R421-60

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur depuis le 24 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications du budget des établissements scolaires

Résumé. Les modifications du budget des collèges et lycées doivent être adoptées comme le budget initial, mais le chef d'établissement peut faire certaines augmentations de crédits directement.

Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées dans les mêmes conditions que le budget. Elles deviennent exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la dernière date de réception par les autorités de tutelle, sauf si l'une ou l'autre fait connaître son désaccord motivé.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :

1° Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;

2° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds.

3° Les augmentations de crédits nécessaires aux opérations d'ordre définies par les instructions budgétaires et comptables.

Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des modifications qu'il a apportées au budget de l'établissement.

Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 24 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1632 du 21 décembre 2020art. 1

En résumé. Le chef d’établissement doit désormais rendre compte directement au conseil d’administration lors de sa prochaine séance, sans devoir d’abord informer la commission permanente.

Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement

1° Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources

2° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire

3° Les augmentations de crédits nécessaires aux opérations d'ordre définies

Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lorsde sa plus prochaine séance, desmodifications qu'il a apportéesau budget de l'établissement.

Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration

En vigueur du lundi 29 octobre 2012 au mercredi 23 décembre 2020

Modifié parDécret n°2012-1193 du 26 octobre 2012art. 6

En résumé. Ajout d'une nouvelle catégorie de modifications budgétaires (opérations d'ordre) et suppression de la possibilité de transférer des crédits entre chapitres.

Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement

1° Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources

2° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire

3° Les augmentations de crédits nécessaires aux opérations d'ordre définies par les instructions budgétaires et comptables. Le chefd'établissement informe la commission permanente de ces modifications eten rend compte au prochain conseil d'administration.

Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au dimanche 28 octobre 2012

Créé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. (V)

Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées dans les mêmes conditions que le budget. Elles deviennent exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la dernière date de réception par les autorités de tutelle, sauf si l'une ou l'autre fait connaître son désaccord motivé.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :
1° Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;
2° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds.
Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration.
Il peut également, à charge d'en rendre compte au prochain conseil d'administration, procéder à tout virement de crédits à l'intérieur d'un chapitre.
Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.