Code de l'éducation

Article D374-5

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur du 1 février 2012 au 31 décembre 2021

Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. Le texte remplace l'inspecteur d'académie par un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie comme option possible pour présider les jurys.

Dans les jurys mentionnés aux articles

D. 334-21

,

D. 336-20

et

D. 336-38

, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au mardi 31 janvier 2012

Dans les jurys mentionnés aux articles

D. 334-21

,

D. 336-20

et

D. 336-38

, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.