Code de l'éducation

Article D374-4

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur du 1 février 2012 au 31 décembre 2021

I.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
"-deux chefs d'établissement ;
"-trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;
"-un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
"-un directeur de centre d'information et d'orientation ;
"-trois représentants des parents d'élèves.
" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "
II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
" L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :
"-un représentant du vice-recteur, président ;
"-les chefs des établissements scolaires d'accueil ;
"-deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;
"-un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
"-deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur.
" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
III.-Pour l'application de l'article D. 331-42 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
IV.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. Les modifications concernent principalement la clarification des rôles et responsabilités du vice-recteur dans les procédures d'affectation et de suivi des élèves en Nouvelle-Calédonie, notamment en remplaçant les références à l'inspecteur d'académie par celles du vice-recteur.

I.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les troisième et quatrième alinéas de l'

article D. 331-35

sont remplacés par les alinéas suivants :

" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ;

"-deux chefs d'établissement ;

"-trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;

"-un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;

"-un directeur de centre d'information et d'orientation ;

"-trois représentants des parents d'élèves.

" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire

" Les membres de la commission sont nommés par le

" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel

II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les deuxième et troisième alinéas de l'

article D. 331-38

sont remplacés par les alinéas suivants :

" L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est

"-un représentant du vice-recteur, président ;

"-les chefs des établissements scolaires d'accueil ;

"-deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;

"-un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;

"-deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.

" Les membres de la commission sont nommés par le

" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des

" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation

III.-Pour l'application de l'

article D. 331-42

en Nouvelle-Calédonie, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".

IV.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa de l'

article D. 331-43

est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au mardi 31 janvier 2012

I. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les troisième et quatrième alinéas de l'

article D. 331-35

sont remplacés par les alinéas suivants :

" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :

" - deux chefs d'établissement ;

" - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;

" - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;

" - un directeur de centre d'information et d'orientation ;

" - trois représentants des parents d'élèves.

" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.

" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "

II. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les deuxième et troisième alinéas de l'

article D. 331-38

sont remplacés par les alinéas suivants :

" L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :

" - un représentant du vice-recteur, président ;

" - les chefs des établissements scolaires d'accueil ;

" - deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;

" - un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;

" - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.

" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.

" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur.

" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "

III. - Pour l'application de l'

article D. 331-42

en Nouvelle-Calédonie, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".

IV. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa de l'

article D. 331-43

est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "