Code de l'éducation

Article D331-42

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur depuis le 15 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à une nouvelle inscription après un échec aux examens

Résumé. Les élèves ayant échoué à un examen comme le baccalauréat ont droit à une nouvelle inscription dans leur établissement pour se préparer à nouveau.

Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet national des métiers d'art, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois. Lorsqu'il est demandé par l'élève, le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 février 2026

Modifié parDécret n°2026-88 du 13 février 2026art. 1

En résumé. L'article ajoute le brevet national des métiers d'art parmi les examens concernés par le droit à une nouvelle inscription après un échec.

Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet national des métiers d'art, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois. Lorsqu'il est demandé par l'élève, le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au samedi 14 février 2026

Modifié parDÉCRET n°2015-1351 du 26 octobre 2015art. 1

En résumé. Le texte supprime le brevet d'études professionnelles, précise que la réinscription se fait à la rentrée suivante, limite le droit à une seule fois, enlève la clause de places vacantes pour les terminales et ajoute les compétences aux modalités.

Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieuroudu certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen,le droit àune nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit nes'exerce qu'une seule fois. Lorsqu'il est demandé parl'élève, le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mercredi 31 août 2016

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. La principale modification porte sur l'autorité compétente pour le changement d'établissement : elle passe de l'inspecteur d'académie à la direction académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève. Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie.

En vigueur du mardi 1 septembre 2009 au mardi 31 janvier 2012

Modifié parDécret n°2009-148 du 10 février 2009art. 5

En résumé. La clause a été élargie : le droit de nouvelle préparation s'applique désormais à toutes les classes terminales des lycées, sans préciser qu'il concerne uniquement les lycées d'enseignement général et technologique.

Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées , ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève. Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence de l'inspecteur d'académie.

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au lundi 31 août 2009

Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées d'enseignement général et technologique, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève. Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence de l'inspecteur d'académie.