Abrogé par Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 - art. 1
Créé le 2 janvier 2011 · En vigueur du 1 septembre 2016 au 1 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 - art. 1
Créé le 2 janvier 2011 · En vigueur du 1 septembre 2016 au 1 septembre 2019
Abrogé depuis le lundi 2 septembre 2019
Abrogé parDécret n°2019-176 du 7 mars 2019art. 1
En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au dimanche 1 septembre 2019
Modifié parDÉCRET n°2015-372 du 31 mars 2015art. 3
En résumé. L'article a été modifié pour inclure la culture dans le socle commun de connaissances, compétences et culture.
La formation comporte obligatoirement des enseignements généraux, pour la moitié au moins du temps de formation, des enseignements technologiques et pratiques, intégrant des séquences pratiques, des visites en milieu professionnel ainsi que des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel. L'ensemble de ces activités concourt à la poursuite de l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'
article L. 122-1-1…
.…
En vigueur du dimanche 2 janvier 2011 au mercredi 31 août 2016
Créé parDécret n°2010-1780 du 31 décembre 2010art. 1
La formation comporte obligatoirement des enseignements généraux, pour la moitié au moins du temps de formation, des enseignements technologiques et pratiques, intégrant des séquences pratiques, des visites en milieu professionnel ainsi que des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel.L'ensemble de ces activités concourt à la poursuite de l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'
article L. 122-1-1
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