Code de l'éducation

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D337-95

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Dispositions générales sur le brevet professionnel

Résumé Le brevet professionnel prouve qu'on est très compétent dans un métier spécifique et peut valider des compétences particulières.

Le brevet professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-96 à D. 337-124.

Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.

Le brevet professionnel atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie, à caractère industriel, artisanal, commercial, administratif ou social.

En outre, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires le prévoient, il atteste l'aptitude du titulaire à exercer des fonctions réglementées ou son aptitude à la gestion d'une entreprise.

Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.

Article D337-96

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Création des spécialités de brevet professionnel

Résumé Le ministère crée les spécialités du brevet professionnel et fixe les règles pour l'obtenir, après avoir consulté des experts.

Les spécialités de brevet professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.

Article D337-97

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Référentiel de certification du brevet professionnel

Résumé L'article explique comment le brevet professionnel est organisé en compétences et savoir-faire, avec des unités qui peuvent être partagées ou facultatives.

Le référentiel de certification de chaque spécialité de brevet professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques, générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Il peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.

Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.

Article D337-98

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Modalités d'organisation de la formation du brevet professionnel

Résumé Le ministre de l'éducation décide comment se déroule la formation pour obtenir le brevet professionnel.

Les modalités d'organisation de la formation conduisant au brevet professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.