Code de l'éducation

Article D337-64

Article D337-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la durée de la formation en milieu professionnel pour le baccalauréat professionnel

Résumé Les étudiants en baccalauréat professionnel font une formation en entreprise de 12 à 26 semaines, avec des règles spécifiques pour les échanges à l'étranger et ils gardent leur statut scolaire pendant ce temps.

La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines, sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.

Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, la durée de la formation en milieu professionnel est fixée par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.

La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, à condition que la formation en centre dure au moins 1 900 heures. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa.

Une partie de ces périodes de formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-54 et dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.

Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.

Pour les spécialités de baccalauréat relevant du domaine professionnel maritime, la durée de la période de formation effectuée dans le cadre de la mobilité mentionnée au quatrième alinéa peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la mer.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la mobilité et de la durée par spécialité

Résumé des changements La nouvelle version supprime la limitation de mobilité à un tiers et la responsabilité ministérielle, introduit une disposition spécifique pour chaque spécialité, et réorganise la clause mobilité en un paragraphe distinct, tout en conservant les conditions d'augmentation de durée.

La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines, sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.

Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, la durée de la formation en milieu professionnel est fixée par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.

La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, à condition que la formation en centre dure au moins 1 900 heures. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa.

Une partie de ces périodes de formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-54 et dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.

Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.

Pour les spécialités de baccalauréat relevant du domaine professionnel maritime, la durée de la période de formation effectuée dans le cadre de la mobilité mentionnée au quatrième alinéa peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la mer.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une mobilité et d’une flexibilité pour les spécialités maritimes

Résumé des changements Le texte introduit la possibilité d’inclure jusqu’à un tiers de la formation en mobilité, et autorise le ministre de la mer à ajuster la durée de cette mobilité pour les spécialités maritimes.

En vigueur à partir du lundi 30 juin 2014

La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines, dont un tiers au maximum dans le cadre de la mobilité mentionnée à l'article D. 337-54, par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, sous la responsabilité respective de chacun de ces ministres et sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.

La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, à condition que la formation en centre dure au moins 1 900 heures. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa.

Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.

Pour les spécialités de baccalauréat relevant du domaine professionnel maritime, la durée de la période de formation effectuée dans le cadre de la mobilité mentionnée au premier alinéa peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la mer.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du code de la pêche maritime à la base légale

Résumé des changements Le texte élargit la référence légale en ajoutant le code de la pêche maritime à l'article L. 813‑9 du code rural, ce qui permet d’appliquer les mêmes règles d’augmentation de durée aux formations liées à la pêche.

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, sous la responsabilité respective de chacun de ces ministres et sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.

La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, à condition que la formation en centre dure au moins 1 900 heures. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa.

Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la durée et augmentation des heures de formation

Résumé des changements La réforme étend la durée maximale de la formation en milieu professionnel de 24 à 26 semaines, augmente les heures de formation en centre de 1 500 à 1 900, et remplace le ministre de la marine marchande par le ministre de la mer.

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2009

La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, sous la responsabilité respective de chacun de ces ministres et sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.

La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article L. 813-9 du code rural, à condition que la formation en centre dure au moins 1 900 heures. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa.

Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule pendant une durée de douze à vingt-quatre semaines en milieu professionnel sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la marine marchande et sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.

La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article L. 813-9 du code rural, à condition que la formation en centre dure au moins 1 500 heures. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa.

Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.