Code de l'éducation

Article D337-56

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En vigueur depuis le 24 mai 2006 · Dernière version le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission et progression vers le baccalauréat professionnel

Résumé. L'article explique comment les élèves peuvent entrer et progresser dans le cycle menant au baccalauréat professionnel après la troisième, selon qu'ils sont dans un établissement public ou privé.

L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants (Le processus d'orientation scolaire) et, pour les candidats inscrits dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les articles D. 331-46 et suivants (Procédure d'orientation dans les écoles privées sous contrat). L'organisation et la durée de ce cycle sont définies à l'article D. 333-2 (Organisation des voies de formation au lycée).

L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant aux spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 (Création des spécialités de baccalauréat professionnel) s'effectuent dans les conditions fixées par les articles D. 341-1 et suivants (L'orientation personnalisée dans les établissements agricoles). L'organisation et la durée de ce cycle sont définies aux articles D. 811-145 (Parcours de formation professionnelle dans l'enseignement agricole) et D. 811-154 (Préparation au baccalauréat professionnel dans l'enseignement agricole) du code rural et de la pêche maritime.

Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53 (Création des spécialités de baccalauréat professionnel), l'admission dans le cycle est prononcée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, par le directeur interrégional de la mer.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1910 du 30 décembre 2021art. 10

En résumé. Le texte a mis à jour les références législatives concernant l'organisation et la durée du cycle pour certaines spécialités de baccalauréat professionnel, en remplaçant les articles D. 810‑5 et R. 811‑145 par les articles D. 811‑145 et D. 811‑154.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au vendredi 31 décembre 2021

En résumé. Le texte ajoute la référence au code de la pêche maritime pour la définition de l'organisation et de la durée du cycle vers les spécialités de baccalauréat professionnel.

En vigueur du samedi 13 février 2010 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parDécret n°2010-130 du 11 février 2010art. 6 (V)

En résumé. L'autorité chargée de prononcer l'admission dans les spécialités de baccalauréat professionnel a été modifiée, passant du directeur régional des affaires maritimes au directeur interrégional de la mer.

En vigueur du mardi 1 septembre 2009 au vendredi 12 février 2010

Modifié parDécret n°2009-145 du 10 février 2009art. 4

En résumé. Les conditions d'admission au baccalauréat professionnel ont été simplifiées : la prononciation est désormais fixée par des articles du code et des décrets ministériels, sans les exigences de demande familiale ou de proposition de conseil de classe, et les autorités locales (recteur, inspecteur, directeur régional de l'agriculture) sont supprimées, tandis que l'admission des spécialités maritimes reste prononcée par le directeur régional des affaires maritimes sur décret du ministre de l'éducation et du ministre de la mer.

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au lundi 31 août 2009