En vigueur depuis le 24 mai 2006 · Dernière version le 1 janvier 2022
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Admission et progression vers le baccalauréat professionnel
L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants (Le processus d'orientation scolaire) et, pour les candidats inscrits dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les articles D. 331-46 et suivants (Procédure d'orientation dans les écoles privées sous contrat). L'organisation et la durée de ce cycle sont définies à l'article D. 333-2 (Organisation des voies de formation au lycée).
L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant aux spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 (Création des spécialités de baccalauréat professionnel) s'effectuent dans les conditions fixées par les articles D. 341-1 et suivants (L'orientation personnalisée dans les établissements agricoles). L'organisation et la durée de ce cycle sont définies aux articles D. 811-145 (Parcours de formation professionnelle dans l'enseignement agricole) et D. 811-154 (Préparation au baccalauréat professionnel dans l'enseignement agricole) du code rural et de la pêche maritime.
Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53 (Création des spécialités de baccalauréat professionnel), l'admission dans le cycle est prononcée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, par le directeur interrégional de la mer.