Code de l'éducation

Article D336-8

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur depuis le 29 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des notes et admission au baccalauréat technologique

Résumé. L'article explique comment sont notées les épreuves du bac techno, avec des notes de 0 à 20, et comment on calcule la moyenne pour être admis.

La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.

La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient.

Dans chaque enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, la note retenue pour le baccalauréat est la note chiffrée des résultats sur le cycle terminal arrondie au dixième de point supérieur.

La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.

Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.

Pour les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 juillet 2021

Modifié parDécret n°2021-983 du 27 juillet 2021art. 16

En résumé. Ajout d’une règle précisant que les notes des enseignements sans épreuve terminale sont arrondies au dixième supérieur pour le calcul du baccalauréat.

La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est

La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient.

Dans chaque enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, la note retenue pour le baccalauréat est la note chiffrée des résultats sur le cycle terminal arrondie au dixième de point supérieur.

La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant

Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves,

Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves,

Pour les candidats en situation de handicap tel que défini

En vigueur du lundi 3 juin 2019 au mercredi 28 juillet 2021

Modifié parDécret n°2018-614 du 16 juillet 2018art. 25Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018art. 32

En résumé. Le texte supprime les règles particulières aux épreuves facultatives, appliquant désormais la même méthode de notation à toutes les épreuves, et ajoute la mention « nationale » aux références au ministre de l'éducation.

La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est

La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient.

La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant

Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves,

Pour les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur du jeudi 29 septembre 2011 au dimanche 2 juin 2019

Modifié parDécret n°2011-1196 du 26 septembre 2011art. 1

En résumé. Les points des épreuves facultatives excédant 10 sont désormais multipliés par un coefficient, augmentant ainsi leur poids dans le calcul de la moyenne et l'admission.

La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.

La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son

En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.

La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant

Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves,

Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves,

Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur du jeudi 18 juin 2009 au mercredi 28 septembre 2011

Modifié parDécret n°2009-380 du 3 avril 2009art. 2

En résumé. Un nouveau paragraphe a été ajouté pour préciser que les candidats handicapés peuvent bénéficier d’aménagements spécifiques pour la présentation du second groupe d’épreuves, conformément aux arrêtés ministériels.

La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers.L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.

La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son

En ce qui concerne les épreuves facultatives, ne sont retenus

La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant

Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves,

Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves,

Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini

article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur du mardi 22 août 2006 au mercredi 17 juin 2009

En résumé. Ajout d’une disposition pour les candidats handicapés et mise à jour des séries concernées par le second groupe d’épreuves (STAV remplace STAE/STPA).

La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est

La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son

En ce qui concerne les épreuves facultatives, ne sont retenus

La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant

Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves,

Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'

article L. 114 du code de l'action sociale et des familles

et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat.

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au lundi 21 août 2006

La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.

La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient.

En ce qui concerne les épreuves facultatives, ne sont retenus que les points excédant 10. Les points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.

La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.

Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.