Code de l'éducation

Article D333-11

Article D333-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de lycées internationaux et de sections internationales

Résumé Des écoles spécialisées enseignent aux élèves français et étrangers en plusieurs langues.

Des établissements dénommés lycées internationaux ou des sections internationales de seconde ou des classes menant au baccalauréat français international de lycées peuvent être créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ils peuvent comporter, le cas échéant, des enseignements correspondant à la formation secondaire dispensée dans les collèges.

Ils ont pour objet d'assurer à des élèves français et étrangers des enseignements spécifiques permettant aux élèves français d'acquérir une formation secondaire intégrant la maîtrise d'une langue étrangère, et à des enfants étrangers d'effectuer des études en langue française intégrant des enseignements dans leur langue nationale.

Les formations sont sanctionnées soit par l'un des diplômes nationaux mentionnés à l'article D. 333-2, soit par des diplômes reconnus conjointement par la France et par les pays partenaires.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories de sections internationales

Résumé des changements La nouvelle version élargit les types de sections internationales autorisées, ajoutant des sections de seconde et des classes menant au baccalauréat français international.

Des établissements dénommés lycées internationaux ou des sections internationales de seconde ou des classes menant au baccalauréat français international de lycées peuvent être créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ils peuvent comporter, le cas échéant, des enseignements correspondant à la formation secondaire dispensée dans les collèges.

Ils ont pour objet d'assurer à des élèves français et étrangers des enseignements spécifiques permettant aux élèves français d'acquérir une formation secondaire intégrant la maîtrise d'une langue étrangère, et à des enfants étrangers d'effectuer des études en langue française intégrant des enseignements dans leur langue nationale.

Les formations sont sanctionnées soit par l'un des diplômes nationaux mentionnés à l'article D. 333-2, soit par des diplômes reconnus conjointement par la France et par les pays partenaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Des établissements dénommés lycées internationaux ou des sections internationales de lycées peuvent être créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ils peuvent comporter, le cas échéant, des enseignements correspondant à la formation secondaire dispensée dans les collèges.

Ils ont pour objet d'assurer à des élèves français et étrangers des enseignements spécifiques permettant aux élèves français d'acquérir une formation secondaire intégrant la maîtrise d'une langue étrangère, et à des enfants étrangers d'effectuer des études en langue française intégrant des enseignements dans leur langue nationale.

Les formations sont sanctionnées soit par l'un des diplômes nationaux mentionnés à l'article D. 333-2, soit par des diplômes reconnus conjointement par la France et par les pays partenaires.