Code de l'éducation

Article D314-27

Créé le 24 mai 2006

Le personnel de l'Institut national de recherche pédagogique comprend :
1° Des fonctionnaires affectés à l'établissement ou mis à sa disposition ;
2° Des fonctionnaires détachés de leur corps d'origine pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois ;
3° Des agents contractuels recrutés dans les conditions fixées par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Ne peuvent exercer des activités de recherche à l'Institut national de recherche pédagogique que des personnes justifiant d'une expérience dans l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur ou dans un organisme de recherche.
Outre les personnels mentionnés au premier alinéa, des enseignants et personnels d'éducation en exercice dans des établissements scolaires participent, comme personnels associés, aux activités de l'établissement.

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Abrogé depuis le jeudi 30 décembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1649 du 28 décembre 2010art. 4

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au mercredi 29 décembre 2010

Le personnel de l'Institut national de recherche pédagogique comprend :

1° Des fonctionnaires affectés à l'établissement ou mis à sa disposition ;

2° Des fonctionnaires détachés de leur corps d'origine pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois ;

3° Des agents contractuels recrutés dans les conditions fixées par les articles

4

et

6

de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Ne peuvent exercer des activités de recherche à l'Institut national de recherche pédagogique que des personnes justifiant d'une expérience dans l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur ou dans un organisme de recherche.

Outre les personnels mentionnés au premier alinéa, des enseignants et personnels d'éducation en exercice dans des établissements scolaires participent, comme personnels associés, aux activités de l'établissement.