Code de l'éducation

Article D314-7

Article D314-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de bilan annuel des recteurs d'académie sur les recherches et expérimentations pédagogiques

Résumé Les recteurs d'académie rendent compte chaque année des recherches et expérimentations dans les écoles.

Les recteurs d'académie produisent annuellement un bilan des recherches et des expérimentations conduites dans les écoles et les établissements de leur territoire et en assurent sa diffusion, notamment en direction des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation du reporting des activités de recherche

Résumé des changements Le dispositif passe d’un conseil local d’avis sur la recherche à un bilan annuel produit par les recteurs d’académie et diffusé aux collectivités territoriales.

Les recteurs d'académie produisent annuellement un bilan des recherches et des expérimentations conduites dans les écoles et les établissements de leur territoire et en assurent sa diffusion, notamment en direction des collectivités territoriales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Un conseil de perfectionnement, institué dans chaque établissement expérimental de plein exercice, est appelé à formuler des avis sur toutes questions intéressant l'organisation et le déroulement des activités de recherche et d'expérimentation pédagogiques qui y sont conduites.

La composition de ce conseil et la périodicité de ses réunions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.