Code de l'éducation

Article D314-7

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur depuis le 21 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bilan annuel des recherches pédagogiques par les recteurs

Résumé. Les recteurs d'académie doivent faire un rapport chaque année sur les recherches et expérimentations pédagogiques dans leurs écoles et le partager avec les collectivités territoriales.

Les recteurs d'académie produisent annuellement un bilan des recherches et des expérimentations conduites dans les écoles et les établissements de leur territoire et en assurent sa diffusion, notamment en direction des collectivités territoriales.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1403 du 18 décembre 2019art. 1

En résumé. Le dispositif passe d’un conseil local d’avis sur la recherche à un bilan annuel produit par les recteurs d’académie et diffusé aux collectivités territoriales.

Les recteurs d'académie produisent annuellement un bilandes rechercheset des expérimentations conduites dans les écoles et les établissements

de leur territoire et en assurent sa diffusion, notamment en direction des collectivités territoriales.

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au vendredi 20 décembre 2019

Un conseil de perfectionnement, institué dans chaque établissement expérimental de plein exercice, est appelé à formuler des avis sur toutes questions intéressant l'organisation et le déroulement des activités de recherche et d'expérimentation pédagogiques qui y sont conduites.

La composition de ce conseil et la périodicité de ses réunions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.