Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 6

Créé le 12 janvier 1984 · En vigueur du 22 décembre 2019 au 28 février 2022

Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du dimanche 22 décembre 2019 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 18

Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au samedi 21 décembre 2019

Modifié parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 35

Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un

Le contrat conclu en application du présent article peut l' être pour une durée indéterminée.

En vigueur du jeudi 4 janvier 2001 au mardi 13 mars 2012

Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels.

Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont

En vigueur du jeudi 12 janvier 1984 au mercredi 3 janvier 2001

Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels.

Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires.