Code de l'éducation

Article D314-22

Créé le 24 mai 2006

Les établissements privés expérimentaux de plein exercice et les établissements privés chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau.
En fonction des expériences poursuivies, les élèves des établissements considérés pourront être autorisés à subir leurs examens suivant les modalités particulières découlant de l'application des dispositions de l'article D. 314-10.

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Abrogé depuis le samedi 21 décembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1403 du 18 décembre 2019art. 1

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au vendredi 20 décembre 2019

Les établissements privés expérimentaux de plein exercice et les établissements privés chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau.

En fonction des expériences poursuivies, les élèves des établissements considérés pourront être autorisés à subir leurs examens suivant les modalités particulières découlant de l'application des dispositions de l'

article D. 314-10

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