Code de l'éducation

Article R251-13

Article R251-13

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Composition de la section spécialisée en matière d'enseignement supérieur dans les académies d'outre-mer

Résumé Dans certaines régions d'outre-mer, la section pour l'enseignement supérieur comprend 11 membres choisis parmi ceux de l'article R. 251-10 et 3 membres nommés par le préfet de région.

Pour l'application de l'article R. 234-12 dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, la section spécialisée en matière d'enseignement supérieur comprend, outre son président :

1° Onze membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 251-10 : un représentant de la région, un représentant du département, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées, deux représentants des personnels d'établissement public d'enseignement supérieur, un président d'université ou son représentant, un représentant des parents d'élèves, un représentant des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;

2° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ;

3° Trois membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : un représentant des organismes nationaux de recherche, un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'une personnalité choisie en raison de ses compétences. Ces trois membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition du recteur, pour la personnalité choisie en raison de ses compétences, et du délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, du délégué régional à la recherche et à la technologie, pour les représentants des organismes nationaux de recherche.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article R. 234-12 dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, la section spécialisée en matière d'enseignement supérieur comprend, outre son président :

1° Onze membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 251-10 : un représentant de la région, un représentant du département, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées, deux représentants des personnels d'établissement public d'enseignement supérieur, un président d'université ou son représentant, un représentant des parents d'élèves, un représentant des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;

2° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ;

3° Trois membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : un représentant des organismes nationaux de recherche, un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'une personnalité choisie en raison de ses compétences. Ces trois membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition du recteur, pour la personnalité choisie en raison de ses compétences, et du délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, du délégué régional à la recherche et à la technologie, pour les représentants des organismes nationaux de recherche.