Code de l'éducation

Article D239-2

Créé le 7 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels

Résumé. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est composé de 69 membres représentant divers acteurs du domaine culturel, dont des enseignants, des étudiants, des chercheurs, des professionnels et des élus.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant et comprend soixante-neuf membres ainsi répartis :
I.-Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture au sens de l'article D. 239-1, dont :
1° Dix-sept représentants des enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture, dont :
a) Cinq enseignants en architecture ou paysage ;
b) Cinq enseignants en arts plastiques ;
c) Cinq enseignants en spectacle vivant ;
d) Un enseignant en cinéma ou en audiovisuel ;
e) Un enseignant en patrimoine ;
2° Huit représentants des étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture, dont :
a) Deux étudiants en architecture ou paysage ;
b) Deux étudiants en arts plastiques ;
c) Deux étudiants en spectacle vivant ;
d) Un étudiant en cinéma ou en audiovisuel ;
e) Un étudiant en patrimoine ;
3° Huit représentants des personnels scientifiques et de recherche relevant du ministère chargé de la culture, dont :
a) Deux représentants des personnels des corps de recherche ;
b) Deux représentants des personnels de conservation ;
c) Un représentant des personnels des corps de documentation ;
d) Deux représentants des agents contractuels de recherche ;
e) Un représentant des enseignants rattachés aux unités de recherche, qui font l'objet d'une évaluation dans les conditions définies aux articles L. 114-1 et suivants du code de la recherche, des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture ;
4° Sept représentants des directeurs d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;
5° Deux représentants des responsables de structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;
II.-Des représentants des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, artistiques, scientifiques, économiques et sociaux, dont :
1° Quinze personnalités représentants les secteurs professionnels principalement concernés, dont :
a) Un représentant au titre des employeurs et un représentant au titre des salariés de la branche professionnelle de l'architecture ;
b) Un représentant au titre des employeurs et un représentant au titre des salariés de la branche professionnelle de l'audiovisuel ;
c) Trois représentants au titre des employeurs et trois représentants au titre des salariés de la branche professionnelle du spectacle vivant ;
2° Six personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les domaines culturel, artistique, de l'enseignement, de la recherche, économique ou social ;
3° Un député et un sénateur ;
4° Un conseiller régional et un conseiller municipal ou communautaire, désignés respectivement par l'association des régions de France et l'association des maires de France ;
5° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique, désigné par son président ;
6° Un représentant du conseil économique, social et environnemental, désigné par son président.
Les membres mentionnés aux 4° et 5° du I et aux 1° et 2° du II sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, à l'exception des représentants des branches professionnelles, désignés par leur branche respective.
Pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres mentionnés au 2° du II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-778 du 4 mai 2017art. 1

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant et comprend soixante-neuf membres ainsi répartis :
I.-Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture au sens de l'article D. 239-1, dont :
1° Dix-sept représentants des enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture, dont :
a) Cinq enseignants en architecture ou paysage ;
b) Cinq enseignants en arts plastiques ;
c) Cinq enseignants en spectacle vivant ;
d) Un enseignant en cinéma ou en audiovisuel ;
e) Un enseignant en patrimoine ;
2° Huit représentants des étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture, dont :
a) Deux étudiants en architecture ou paysage ;
b) Deux étudiants en arts plastiques ;
c) Deux étudiants en spectacle vivant ;
d) Un étudiant en cinéma ou en audiovisuel ;
e) Un étudiant en patrimoine ;
3° Huit représentants des personnels scientifiques et de recherche relevant du ministère chargé de la culture, dont :
a) Deux représentants des personnels des corps de recherche ;
b) Deux représentants des personnels de conservation ;
c) Un représentant des personnels des corps de documentation ;
d) Deux représentants des agents contractuels de recherche ;
e) Un représentant des enseignants rattachés aux unités de recherche, qui font l'objet d'une évaluation dans les conditions définies aux articles L. 114-1 et suivants du code de la recherche, des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture ;
4° Sept représentants des directeurs d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;
5° Deux représentants des responsables de structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;
II.-Des représentants des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, artistiques, scientifiques, économiques et sociaux, dont :
1° Quinze personnalités représentants les secteurs professionnels principalement concernés, dont :
a) Un représentant au titre des employeurs et un représentant au titre des salariés de la branche professionnelle de l'architecture ;
b) Un représentant au titre des employeurs et un représentant au titre des salariés de la branche professionnelle de l'audiovisuel ;
c) Trois représentants au titre des employeurs et trois représentants au titre des salariés de la branche professionnelle du spectacle vivant ;
2° Six personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les domaines culturel, artistique, de l'enseignement, de la recherche, économique ou social ;
3° Un député et un sénateur ;
4° Un conseiller régional et un conseiller municipal ou communautaire, désignés respectivement par l'association des régions de France et l'association des maires de France ;
5° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique, désigné par son président ;
6° Un représentant du conseil économique, social et environnemental, désigné par son président.
Les membres mentionnés aux 4° et 5° du I et aux 1° et 2° du II sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, à l'exception des représentants des branches professionnelles, désignés par leur branche respective.
Pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres mentionnés au 2° du II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.