Code de l'éducation

Sous-section 1 : Attributions

Article D239-1

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Attributions du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels

Résumé Cet article décrit les missions du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les domaines artistiques et culturels.

I.-Dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 239-1, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est consulté sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture. Il est également consulté sur les questions relatives aux missions confiées aux structures de recherche relevant de ce ministère, notamment dans les domaines des arts plastiques, de l'architecture, du paysage, du patrimoine, du spectacle vivant, du cinéma, de l'audiovisuel, du français et des langues de France, du livre et de la lecture, des médias et des industries culturelles, ou encore des recherches interdisciplinaires portant sur ces domaines.

Ces consultations portent notamment sur :

1° Les emplois et les moyens financiers alloués par le ministère chargé de la culture aux activités d'enseignement supérieur et de recherche ;

2° La participation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture et des structures de recherche relevant de ce ministère à la coopération et aux regroupements des établissements prévus aux articles L. 718-2 et suivants ;

3° Les orientations générales des contrats pluriannuels signés entre l'Etat et chaque établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture et, le cas échéant, chaque structure de recherche relevant de ce ministère.

Le ministre chargé de la culture présente chaque année au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels un rapport sur l'état de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels relevant de la compétence de son département ministériel. Ce rapport est rendu public.

II.-Les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture au sens du I du présent article sont :

1° Les établissements publics nationaux d'enseignement supérieur placés sous sa tutelle ;

2° Les établissements d'enseignement supérieur accrédités par lui.

La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Elle précise le domaine dont relève chaque établissement.

III.-Les structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture au sens du I du présent article sont les services de ce ministère et les établissements publics nationaux sous sa tutelle, chargés d'une activité de recherche qu'ils exercent seuls ou en partenariat et qui fait l'objet d'une évaluation dans les conditions définies aux articles L. 114-1 et suivants du code de la recherche.

La liste de ces structures est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article D239-2

Le Conseil territorial de l'éducation nationale est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. Il comprend trente-six membres :

  1. Outre son président, dix-sept représentants de l'Etat :

a) Neuf au titre des services centraux, désignés par les ministres concernés :

aa) Cinq représentants du ministre chargé de l'éducation ;

ab) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

ac) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

ad) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

ae) Un représentant du ministre chargé de la mer ;

b) Huit au titre des services déconcentrés :

ba) Trois recteurs d'académie, désignés par le ministre chargé de l'éducation ;

bb) Un préfet, désigné par le ministre de l'intérieur ;

bc) Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;

bd) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;

be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

bf) Un directeur interrégional de la mer, désigné par le ministre chargé de la mer.

  1. Dix-huit représentants des collectivités territoriales :

a) Six représentants élus de conseil régional, désignés par l'Association des régions de France ;

b) Six représentants élus de conseil général, désignés par l'Assemblée des départements de France ;

c) Six représentants des maires, dont deux représentants des présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés par l'Association des maires de France.

Article D239-3

Des membres suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil ou de ses commissions spécialisées un membre temporairement empêché.

Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions. Il est procédé au remplacement du suppléant ainsi devenu membre titulaire.

Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace.

Article D239-4

Les représentants de l'Etat siègent pour la durée des fonctions qui leur confèrent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Les représentants des collectivités territoriales siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés.

Article D239-5

Le ministre chargé de l'éducation invite des représentants des personnels et des usagers du service public de l'éducation nationale à participer, avec voix consultative, aux débats du Conseil territorial de l'éducation nationale.

A cet effet, dix titulaires et dix suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des personnels du service public de l'éducation nationale.

Trois titulaires et trois suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des parents d'élèves. Un titulaire et un suppléant sont proposés par le conseil national de la vie lycéenne.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la liste des organisations nationales des personnels et des usagers représentées au Conseil territorial de l'éducation nationale.

Article D239-6

La liste des membres titulaires et suppléants du Conseil territorial de l'éducation nationale et la liste des personnes invitées à participer aux débats sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.