Code de l'éducation

Article D232-1

Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle consultatif du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

Résumé. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche donne son avis sur divers sujets liés aux établissements d'enseignement et de recherche.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les cas prévus par le code de l'éducation, et aux établissements publics de recherche, relevant des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de la recherche, dans les cas prévus par le code de la recherche.

Il est notamment consulté sur :

1° Les stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche et les rapports biennaux au Parlement ;

2° Les bilans établis par l'Etat, à destination des institutions européennes, sur la mise en œuvre des stratégies européennes d'enseignement supérieur et de recherche ;

3° Les orientations générales des contrats pluriannuels prévus aux articles L. 711-1 et L. 718-5 du code de l'éducation et à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;

4° La répartition des emplois et des moyens entre les différents établissements prévus par l'article L. 719-4 du code de l'éducation ;

5° Les projets de réformes concernant l'organisation de la recherche ;

6° Les projets de réformes relatives à l'emploi scientifique ;

7° Le cadre national des formations, la liste des diplômes nationaux ainsi que les modalités et demandes d'accréditation prévues à l'article L. 613-1 ;

8° La carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 ;

9° La création, la suppression ou le regroupement d'établissements ou de composantes prévus aux articles L. 711-4, L. 713-1 et L. 718-16 ;

10° La liste des formations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 612-6 ;

11° Le transfert des biens en cas d'extinction d'un établissement privé dans les conditions prévues à l'article L. 731-16 ;

12° L'extension du bénéfice des bourses aux étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 821-2 et L. 821-3 dans les conditions prévues par ces articles.

Le Conseil national est informé des rapports annuels de performance et des projets annuels de performance des programmes relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Il peut faire, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au ministre chargé de la recherche, toutes propositions dans les domaines relevant de sa compétence.

Il peut enfin être saisi de toutes questions à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014art. 2

En résumé. Le texte élargit considérablement les domaines de consultation et les responsabilités du Conseil national, ajoutant de nombreux points précis et étendant son champ d'action aux établissements de recherche, aux rapports parlementaires, aux projets de réforme, aux formations, aux bourses, etc., tout en précisant les articles de loi applicables.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les cas prévus par le code del'éducation, et aux établissements publics de recherche, relevantdes articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de la recherche, dans les cas prévus par le code de la recherche.

Il est notamment consulté sur :

1° Les stratégies nationales de l'enseignement supérieuret de la recherche et les rapports biennaux au Parlement ;

2° Les bilans établis par l'Etat, à destination des institutions européennes, sur la mise en œuvre des stratégies européennes d'enseignement supérieuret de recherche ;

3° Les orientations générales des contrats pluriannuels prévus aux articles L. 711-1 et L. 718-5 du codede l'éducation et à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;

4° La répartition des emplois et des moyens entre les différents établissements prévus par l'article L. 719-4 du code de l'éducation ;

5° Les projets de réformes concernant l'organisation de la recherche ;

6° Les projets de réformes relatives à l'emploi scientifique ;

7° Le cadre national des formations, la liste des diplômes nationaux ainsi que les modalitéset demandes d'accréditation prévues à l'article L. 613-1 ;

8° La carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 ;

9° La création, la suppression ou le regroupement d'établissements ou de composantes prévus aux articles L. 711-4, L. 713-1 et L. 718-16 ;

10° La liste des formations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 612-6 ;

11° Le transfert des biens en cas d'extinction d'un établissement privé dans les conditions prévues à l'article L. 731-16 ;

12° L'extension du bénéfice des bourses aux étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 821-2 et L. 821-3 dans les conditions prévues par ces articles.

Le Conseil national est informé des rapports annuels de performance et des projets annuels de performance des programmes relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Il peut faire, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au ministre chargé de la recherche, toutes propositions dans les domaines relevant de sa compétence.

Il peut enfin être saisi de toutes questions à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche.

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au dimanche 30 novembre 2014

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche donne son avis dans les cas prévus par les textes pris pour l'application des dispositions législatives relatives à l'enseignement supérieur.

Il est saisi pour avis des programmes et des demandes de crédits des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.