Code de l'éducation

Article R231-3

Article R231-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des membres du Conseil supérieur de l'éducation

Résumé Si un membre du Conseil supérieur de l'éducation part avant la fin de son mandat, quelqu'un d'autre de la même organisation le remplace temporairement.

Tout membre du Conseil supérieur de l'éducation qui, avant le terme normal de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il y a été appelé ou qui démissionne doit être remplacé.

Le siège est attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre remplacé. Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.

Le remplacement d'un membre titulaire mentionné au 2° (e) de l'article R. 231-2 s'effectue parmi ses suppléants dans l'ordre de proclamation des résultats. Il n'est pas procédé au remplacement des suppléants devenus membres titulaires jusqu'à l'élection suivante.

Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace. Les membres suppléants désignés, au titre d'un collège, pour représenter une organisation syndicale, une association de parents d'élèves, une association d'étudiants ou une association périscolaire peuvent siéger pour remplacer indifféremment tout membre titulaire du même collège et de la même organisation ou association.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Aucun changement

Résumé des changements Aucune modification n'a été apportée entre les deux versions.

Tout membre du Conseil supérieur de l'éducation qui, avant le terme normal de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il y a été appelé ou qui démissionne doit être remplacé.

Le siège est attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre remplacé. Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.

Le remplacement d'un membre titulaire mentionné au 2° (e) de l'article R. 231-2 s'effectue parmi ses suppléants dans l'ordre de proclamation des résultats. Il n'est pas procédé au remplacement des suppléants devenus membres titulaires jusqu'à l'élection suivante.

Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace. Les membres suppléants désignés, au titre d'un collège, pour représenter une organisation syndicale, une association de parents d'élèves, une association d'étudiants ou une association périscolaire peuvent siéger pour remplacer indifféremment tout membre titulaire du même collège et de la même organisation ou association.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Tout membre du Conseil supérieur de l'éducation qui, avant le terme normal de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il y a été appelé ou qui démissionne doit être remplacé.

Le siège est attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre remplacé. Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.

Le remplacement d'un membre titulaire mentionné au 2° (e) de l'article R. 231-2 s'effectue parmi ses suppléants dans l'ordre de proclamation des résultats. Il n'est pas procédé au remplacement des suppléants devenus membres titulaires jusqu'à l'élection suivante.

Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace. Les membres suppléants désignés, au titre d'un collège, pour représenter une organisation syndicale, une association de parents d'élèves, une association d'étudiants ou une association périscolaire peuvent siéger pour remplacer indifféremment tout membre titulaire du même collège et de la même organisation ou association.