Code de l'éducation

Article D211-11-1

Créé le 1 septembre 2014 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collaboration pour la mixité sociale dans les collèges

Résumé. Les départements et l'État collaborent pour partager les secteurs de recrutement des collèges afin de favoriser la mixité sociale.

Lorsque le conseil départemental décide, en application du deuxième alinéa de l'article L. 213-1, de partager un même secteur de recrutement entre plusieurs collèges afin de favoriser la mixité sociale, les services académiques l'accompagnent dans cette démarche et lui apportent leur soutien, notamment dans le cadre de la procédure d'affectation des élèves qui relève de leur compétence.

Afin de préciser les modalités de leur coopération dans l'exercice de leurs compétences respectives, le président du conseil départemental et le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, peuvent signer une convention.

Cette convention peut prévoir la création d'une commission de concertation sur la mixité sociale au sein des collèges, présidée conjointement par le président du conseil départemental et le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, ou par leurs représentants. Cette commission est chargée d'assurer le suivi du dispositif et des travaux décidés en commun.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (V)

En résumé. Le terme 'conseil général' a été remplacé par 'conseil départemental' pour refléter les changements institutionnels.

Lorsque le conseil départemental décide, en application du deuxième alinéa de l'article L. 213-1, de partager un même secteur de recrutement entre plusieurs collèges afin de favoriser la mixité sociale, les services académiques l'accompagnent dans cette démarche et lui apportent leur soutien, notamment dans le cadre de la procédure d'affectation des élèves qui relève de leur compétence.

Afin de préciser les modalités de leur coopération dans l'exercice de leurs compétences respectives, le président du conseil départemental et le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, peuvent signer une convention.

Cette convention peut prévoir la création d'une commission de concertation sur la mixité sociale au sein des collèges, présidée conjointement par le président du conseil départemental et le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, ou par leurs représentants. Cette commission est chargée d'assurer le suivi du dispositif et des travaux décidés en commun.

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au samedi 21 mars 2015

Créé parDÉCRET n°2014-800 du 15 juillet 2014art. 2

Lorsque le conseil général décide, en application du deuxième alinéa de l'article L. 213-1, de partager un même secteur de recrutement entre plusieurs collèges afin de favoriser la mixité sociale, les services académiques l'accompagnent dans cette démarche et lui apportent leur soutien, notamment dans le cadre de la procédure d'affectation des élèves qui relève de leur compétence.

Afin de préciser les modalités de leur coopération dans l'exercice de leurs compétences respectives, le président du conseil général et le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, peuvent signer une convention.

Cette convention peut prévoir la création d'une commission de concertation sur la mixité sociale au sein des collèges, présidée conjointement par le président du conseil général et le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, ou par leurs représentants. Cette commission est chargée d'assurer le suivi du dispositif et des travaux décidés en commun.