Code de l'éducation

Article L213-1

Article L213-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges

Résumé Le conseil départemental planifie les investissements pour les collèges avec l'accord des communes et peut regrouper des élèves de différents collèges pour favoriser la mixité sociale.

Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.

A ce titre, le conseil départemental arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité.

Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges.

Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la définition du périmètre de partage des secteurs de recrutement

Résumé des changements Le texte change la définition de la zone où un même secteur de recrutement peut être partagé, passant d’un périmètre de transports urbains à un ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, ce qui élargit ou précise le champ d’application.

Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.

A ce titre, le conseil départemental arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité.

Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges.

Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du conseil général par le conseil départemental

Résumé des changements Le texte remplace le conseil général par le conseil départemental dans les procédures d’établissement et d’arrêt des programmes de collèges.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.

A ce titre, le conseil départemental arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains.

Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges.

Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle de partage de secteur de recrutement pour la mixité sociale

Résumé des changements Ajout d’une disposition autorisant le partage d’un même secteur de recrutement entre plusieurs collèges publics afin de favoriser la mixité sociale dans un même périmètre de transports urbains.

En vigueur à partir du mercredi 10 juillet 2013

Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.

A ce titre, le conseil général arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains.

Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges.

Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères et de la participation des autorités dans la planification des collèges

Résumé des changements Le texte élargit la procédure de planification des collèges en impliquant le conseil départemental de l'éducation nationale, en ajoutant des critères d'équilibre démographique, économique et social, en précisant le secteur de recrutement, et en introduisant le rôle de l'État dans l'affectation des élèves.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.

A ce titre, le conseil général arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves.

Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges.

Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une application départementale de l’article L. 214‑4

Résumé des changements Ajout d’une phrase précisant que les règles de l’article L. 214‑4 s’appliquent aux collèges au niveau départemental.

En vigueur à partir du mardi 15 avril 2003

Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.

A ce titre, le conseil général définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.

A ce titre, le conseil général définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.