Code de l'éducation

Article D111-15

Article D111-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Communication des représentants des parents d'élèves

Résumé Les représentants des parents d'élèves doivent informer les parents des travaux des instances auxquelles ils participent.

Tout représentant des parents d'élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l'article D. 111-9.


Historique des versions

Version 1

Tout représentant des parents d'élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l'article D. 111-9.