Code de l'éducation

Sous-section 3 : Les représentants des parents d'élèves

Article D111-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour les élections au conseil d'école et au conseil d'administration

Résumé Avant les élections, les candidats aux conseils doivent respecter les mêmes règles d'affichage et d'accès à la liste des parents.

Pendant la période de quatre semaines précédant les élections au conseil d'école et au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement, l'article D. 111-7 et le premier alinéa de l'article D. 111-8 sont applicables aux parents d'élèves et aux associations de parents d'élèves, candidats à ces élections.

Article D111-11

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Rôle et obligations des représentants des parents d'élèves

Résumé Les représentants des parents d'élèves aident à résoudre les problèmes à l'école et gardent les secrets.

Dans les écoles et établissements scolaires, les représentants des parents d'élèves facilitent les relations entre les parents d'élèves et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d'école ou des chefs d'établissement pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d'un ou des parents concernés. En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance.

Article D111-12

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Représentation des parents d'élèves

Résumé Les réunions d'école doivent être programmées pour que les parents puissent y assister.

Les heures de réunion des conseils d'école, des conseils d'administration, des conseils de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d'élèves.

Dans le second degré, le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes et, selon les périodes, des spécificités de l'établissement, du calendrier des activités scolaires, du calendrier de l'orientation et des examens. Le chef d'établissement, lorsqu'il doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes, organise une concertation préalable avec les représentants des parents d'élèves après consultation des représentants des enseignants et des élèves.

Article D111-13

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Accès aux documents des représentants des parents d'élèves

Résumé Les représentants des parents d'élèves reçoivent les mêmes informations que les autres membres.

Les représentants des parents d'élèves sont destinataires pour l'exercice de leur mandat des mêmes documents que les autres membres de l'instance concernée.

Article D111-14

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Disposition des locaux pour les représentants des parents d'élèves

Résumé Les écoles peuvent prêter une salle aux parents pour leurs réunions.

Un local de l'école ou de l'établissement scolaire peut être mis à la disposition des représentants des parents d'élèves, de manière temporaire ou permanente, notamment pour l'organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire.

Article D111-15

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Communication des représentants des parents d'élèves

Résumé Les représentants des parents d'élèves doivent informer les parents des travaux des instances auxquelles ils participent.

Tout représentant des parents d'élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l'article D. 111-9.