Code de l'éducation

Article L759-1

Article L759-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la création artistique

Résumé Ces écoles de création artistique participent aux objectifs nationaux et offrent des formations avec des professionnels, tout en contribuant à la recherche, à la culture et à la coopération internationale.

I.-Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur, pour ce qui concerne la création dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, et aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils peuvent participer aux regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3. Ils ont pour mission d'assurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie ainsi que la validation des acquis de l'expérience, avec un personnel enseignant composé notamment d'artistes et de professionnels de la création, dans les métiers :

1° Du spectacle, notamment ceux d'artiste-interprète, d'auteur, d'enseignant et de technicien dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du cirque ;

2° De la création plastique et industrielle, notamment ceux d'artiste et de designer.

II.-Dans l'exercice de leur mission, les établissements mentionnés au I :

1° Peuvent former à la transmission, notamment en matière d'éducation artistique et culturelle ;

2° Conduisent des activités de recherche en art, en assurent la valorisation et participent à la politique nationale de recherche ;

3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;

4° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des établissements d'enseignement, notamment dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle ;

5° Concourent au développement de la coopération artistique, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;

6° Veillent au respect de la diversité artistique, professionnelle et culturelle.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des missions et suppression de la responsabilité étatique

Résumé des changements L’article étend les domaines d’activité et précise de nouvelles missions (formation, recherche, innovation, partenariats, coopération internationale, diversité) tout en supprimant la mention de la responsabilité de l’État et de l’autorité ministérielle pour la délivrance des diplômes.

I.-Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur, pour ce qui concerne la création dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, et aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils peuvent participer aux regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3. Ils ont pour mission d'assurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie ainsi que la validation des acquis de l'expérience, avec un personnel enseignant composé notamment d'artistes et de professionnels de la création, dans les métiers : 1° Du spectacle, notamment ceux d'artiste-interprète, d'auteur, d'enseignant et de technicien dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du cirque ;

2° De la création plastique et industrielle, notamment ceux d'artiste et de designer.

II.-Dans l'exercice de leur mission, les établissements mentionnés au I :

1° Peuvent former à la transmission, notamment en matière d'éducation artistique et culturelle ;

Conduisent des activités de recherche en art, en assurent la valorisation et participent à la politique nationale de recherche ;

3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;

4° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des établissements d'enseignement, notamment dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle ;

5° Concourent au développement de la coopération artistique, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;

6° Veillent au respect de la diversité artistique, professionnelle et culturelle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les établissements d'enseignement supérieur dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque assurent la formation aux métiers du spectacle, notamment celle des interprètes, des enseignants et des techniciens. Ils relèvent de la responsabilité de l'Etat et sont habilités par le ministre chargé de la culture à délivrer des diplômes nationaux dans des conditions fixées par décret.