Code de l'éducation

Article L612-11

Transféré1 septembre 2015

Créé le 30 juillet 2011 · En vigueur du 24 juillet 2013 au 31 août 2015

Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.

Le premier alinéa s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique.

Historique des versions

Transféré depuis le mardi 1 septembre 2015

Transféré parLoi n°2014-788 du 10 juillet 2014art. 1

En vigueur du mercredi 24 juillet 2013 au lundi 31 août 2015

Modifié parLoi n°2013-660 du 22 juillet 2013art. 27

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d'application des stages concernés par la gratification, en incluant les administrations publiques, assemblées parlementaires et autres organismes d'accueil.

Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'

article L. 3221-3 du code du travail.

Le premier alinéa s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique.

En vigueur du samedi 30 juillet 2011 au mardi 23 juillet 2013

Créé parLoi n°2011-893 du 28 juillet 2011art. 27

Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'

article L. 3221-3 du code du travail

.