Code du travail

Article L3221-3

Article L3221-3

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Définition de la rémunération en matière d'égalité de salaires entre les sexes

Résumé La rémunération d'un employé comprend son salaire et tous les avantages qu'il reçoit de son employeur, qu'ils soient en argent ou en nature, même s'ils sont indirects.

Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.


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Version 1

Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.