Code de l'éducation

Article L241-13

Article L241-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Conseil d'évaluation de l'école

Résumé Un conseil évalue les écoles avec 13 membres, dont un président, des experts, des parlementaires et des représentants du ministère.

Le conseil d'évaluation de l'école comprend, outre son président nommé par le Président de la République, treize membres de nationalité française ou étrangère, à parité de femmes et d'hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° :

1° Six personnalités choisies pour leur compétence en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif :

a) Deux personnalités désignées par le président de l'Assemblée nationale en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d'éducation ;

b) Deux personnalités désignées par le président du Sénat en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d'éducation ;

c) Deux personnalités désignées par le chancelier de l'Institut de France ;

2° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d'éducation ;

3° Trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale.

La durée du mandat du président et des membres mentionnés au 1° est de six ans. Les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au même 1° sont fixées par décret. Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réorganisation de la composition et des mandats du conseil d’évaluation de l’école

Résumé des changements Le nouveau conseil remplace les deux membres du Conseil économique, social et environnemental par trois représentants du ministre, supprime la restriction d’affiliation au Conseil supérieur des programmes et introduit des mandats de six ans uniquement pour les membres du 1° tandis que les membres du 2° restent liés à leur mandat parlementaire.

Le conseil d'évaluation de l'école comprend, outre son président nommé par le Président de la République, treize membres de nationalité française ou étrangère, à parité de femmes et d'hommes pour chacun des collèges mentionnés aux et :

Six personnalités choisies pour leur compétence en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif :

a) Deux personnalités désignées par le président de l'Assemblée nationale en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d'éducation ;

b) Deux personnalités désignées par le président du Sénat en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d'éducation ;

c) Deux personnalités désignées par le chancelier de l'Institut de France ;

2° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d'éducation ;

Trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale.

La durée du mandat du président et des membres mentionnés au est de six ans. Les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au même 1° sont fixées par décret. Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 10 juillet 2013

Le Conseil national d'évaluation du système scolaire est composé, à parité de femmes et d'hommes, de quatorze membres désignés pour six ans. Ses membres ne peuvent pas simultanément appartenir au Conseil supérieur des programmes. Il comprend :

1° Deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, par les commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par le président de ce conseil ;

3° Huit personnalités choisies pour leur compétence en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif.

Le décret prévu à l'article L. 241-15 précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes.