Code de l'éducation

Article L214-15

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du fonds régional de formation professionnelle

Résumé. Les régions gèrent un fonds pour la formation professionnelle, alimenté par des crédits de l'État et d'autres ressources.

Le fonds régional de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :

" Art. L. 4332-1. - Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.

Ce fonds est alimenté chaque année par :

1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;

Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005,2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,2 millions d'euros, 395,84 millions d'euros et 593,76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 6354-2 et L. 6331-28 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;

3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;

4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ;

5° Le produit de la ressource régionale pour l'apprentissage prévue au I de l'article L. 6241-2 du code du travail. Si, au titre d'une année, le produit de cette ressource régionale pour l'apprentissage est inférieur, pour chaque région ou la collectivité territoriale de Corse, au montant des crédits supprimés en 2007 en application du second alinéa du 1° du présent article et, pour le Département-Région de Mayotte, à la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage, les ajustements nécessaires pour compenser cette différence sont fixés en loi de finances ;

6° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées aux articles 41 et 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.

Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. "

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parLoi n°2025-797 du 11 août 2025art. 52 (V)

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence au Département-Région de Mayotte, qui était simplement le Département de Mayotte dans la version précédente.

Le fonds régional de la formation professionnelle continue est régi

" Art. L. 4332-1. - Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.

Ce fonds est alimenté chaque année par :

1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la

Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005,2006

2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est

3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui

4° Les crédits votés à cet effet par le conseil

5° Le produit de la ressource régionale pour l'apprentissage prévue au I de l'article L. 6241-2 du code du travail. Si, au titre d'une année, le produit de cette ressource régionale pour l'apprentissage est inférieur, pour chaque région ou la collectivité territoriale de Corse, au montant des crédits supprimés en 2007 en application du second alinéa du 1° du présent article et, pour le Département-Région de Mayotte, à la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage, les ajustements nécessaires pour compenser cette différence sont fixés en loi de finances ;

6° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées

Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article

Le montant total des crédits visés aux 1° et 2°

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2018-771 du 5 septembre 2018art. 34 (V)

En résumé. Le libellé du fonds a été modifié, en retirant la mention « apprentissage » du nom du fonds.

Le fonds régional de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :

" Art. L. 4332-1-Les charges en matière de formation professionnelle

Ce fonds est alimenté chaque année par :

1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la

Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005,2006

2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est

3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui

4° Les crédits votés à cet effet par le conseil

5° Le produit de la ressource régionale pour l'apprentissage prévue

6° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées

Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article

Le montant total des crédits visés aux 1° et 2°

En vigueur du dimanche 10 août 2014 au lundi 31 décembre 2018

En résumé. Le texte remplace la contribution nationale à l'apprentissage par une ressource régionale, simplifie la répartition et supprime une source de financement supplémentaire.

Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle

" Art. L. 4332-1-Les charges en matière de formation professionnelle

Ce fonds est alimenté chaque année par :

1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la

Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005,2006

2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est

3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui

4° Les crédits votés à cet effet par le conseil

5° Le produit de la ressource régionale pourl'apprentissage prévue au I del'article L. 6241-2du code du travail. Si, au titre d'une année, leproduit de cette ressource régionale pourl'apprentissage est inférieur, pour chaque région oula collectivité territoriale de Corse, au montant des crédits supprimés en 2007 en application du second alinéa dudu présent article et, pour le Départementde Mayotte, àla dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage, les ajustements nécessaires pour compenser cette différence sont fixés en loi de finances ; 6° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées aux articles 41 et 140 de la loi n° 2013-1278du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article

Le montant total des crédits visés aux 1° et 2°

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 9 août 2014

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition qui attribuait aux régions des ressources fiscales prévues par la loi de finances 2013, réduisant ainsi les sources de financement du fonds.

Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle

" Art. L. 4332-1-Les charges en matière de formation professionnelle

Ce fonds est alimenté chaque année par :

1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la

Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005,2006

2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est

3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui

4° Les crédits votés à cet effet par le conseil

5° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts

.

Chaque région, ainsi que la collectivité territoriale de Corse et

Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article

Le montant total des crédits visés aux 1° et 2°

En vigueur du samedi 12 décembre 2009 au mardi 31 décembre 2013

En résumé. La nouvelle version remplace les références aux articles du code du travail, ajoute une nouvelle source de financement (ressources fiscales) et corrige la mise en forme des montants, sans modifier le principe de répartition des fonds.

Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle

" Art. L. 4332-1-Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.

Ce fonds est alimenté chaque année par :

1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la

Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005,2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,2 millions d'euros, 395,84 millions d'euros et 593,76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 6354-2 et L. 6331-28 du code du travail , et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;

3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui

4° Les crédits votés à cet effet par le conseil

5° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts ;

6° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées aux articles 41 et 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Chaque région, ainsi que la collectivité territoriale de Corse et

Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article

Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. "

En vigueur du mercredi 1 juillet 2009 au vendredi 11 décembre 2009

En résumé. Le texte ajoute une prise en charge spécifique pour la collectivité départementale de Mayotte dans le calcul du produit d’apprentissage et corrige légèrement le montant des crédits transférés par l’État en 2005.

Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle

" Art.L. 4332-1-Les charges en matière de formation professionnelle et

Ce fonds est alimenté chaque année par :

1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la

Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197, 2 millions d'euros, 395, 84 millions d'euros et 593, 76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 920-9 et L. 951-9 du code du travail (1), et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;

3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui

4° Les crédits votés à cet effet par le conseil

5° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage

Chaque région, ainsi que la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte, reçoit une part du produit de cette contribution. Cettepart représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale. Pour les régions et la collectivité territoriale de Corse,cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. Pour la collectivité départementale de Mayotte, cette part est calculée au prorata de la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage. La répartition entre les régions,la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget.

Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article

Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1."

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 30 juin 2009

En résumé. Le texte élargit les ressources du fonds régional en ajoutant une contribution liée à l'apprentissage, précise des réductions de 2005‑2007, supprime l’article L.4332‑2 et détaille la répartition de la contribution.

Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'articleL. 4332-1

du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :

" Art.L. 4332-1 -Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.

Ce fonds est alimenté chaque année par :

1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;

Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197, 92 millions d'euros, 395, 84 millions d'euros et 593, 76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 920-9 et L. 951-9 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;

3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui

4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional; 5° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts. Chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse reçoit une part du produit de cette contribution ; cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquéeà l'assiette nationale ; cette fraction est elle-même calculée au proratade la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. La répartition entre les régions et la collectivité territoriale de Corsedu produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministrede l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget.

Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation généralede décentralisation visée à l'article L. 1614-4. Lemontant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévuesà l'article L. 1614-1 ".

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au vendredi 31 décembre 2004

Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions des articles

L. 4332-1

et

L. 4332-2

du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

" Art. L. 4332-1. - Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.

Ce fonds est alimenté chaque année par :

1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;

2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles

L. 920-9

et

L. 951-9

du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;

3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;

4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional.

Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.

Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. "

" Art. L. 4332-2. - Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 4332-1 est alimenté par les ressources correspondant aux actions de formation professionnelle continue mentionnées au II de l'

article L. 214-12 du code de l'éducation

, destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification.

Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'

article L. 214-12 du code de l'éducation

prévoient le montant des ressources attribuées par l'Etat, sans préjudice des transferts visés à l'alinéa précédent. "