Code de l'éducation

Article L214-14

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Écoles de la deuxième chance : formations pour les jeunes sans qualification

Résumé. Les Ecoles de la deuxième chance offrent des formations personnalisées aux jeunes de 16 à 25 ans sans qualification, avec une attestation pour faciliter l'emploi.

Les Ecoles de la deuxième chance participent au service public régional de la formation professionnelle et proposent une formation à des personnes de seize à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.

Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l'accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.

Le réseau des écoles de la deuxième chance tend à assurer une couverture complète et équilibrée du territoire national, en concertation avec les collectivités territoriales.

Un décret, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 du code du travail, fixe les modalités d'application du présent article.

L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parLoi n°2014-288 du 5 mars 2014art. 22

En résumé. Les écoles de la deuxième chance sont désormais intégrées au service public régional de la formation professionnelle et le décret qui les régit est pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation, avec référence à l'article L. 6123-1 du code du travail, remplaçant la mention précédente de formation professionnelle tout au long de la vie.

Les Ecoles de la deuxième chance participent au service public régional de la formation professionnelle et proposent une formation à des personnes de seize à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.

Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant

Le réseau des écoles de la deuxième chance tend à

Un décret, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 du code du travail, fixe les modalités d'application du présent article.

L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2009-1437 du 24 novembre 2009art. 38

En résumé. La réforme élargit l’âge d’admission aux écoles de la deuxième chance de 18 à 16 ans et introduit une disposition visant à garantir une couverture territoriale équilibrée.

Les Ecoles de la deuxième chance proposent une formation à des personnes de seize à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.

Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant

Le réseau des écoles de la deuxième chance tend à assurer une couverture complète et équilibrée du territoire national, en concertation avec les collectivités territoriales.

Un décret, pris après avis du Conseil national de la

L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au mercredi 25 novembre 2009

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 162 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition qui définissait les conditions d’habilitation des écoles à recevoir des financements et exonérations de taxe d’apprentissage, simplifiant ainsi les modalités de financement.

Les Ecoles de la deuxième chance proposent une formation à

Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant

Un décret, pris après avis du Conseil national de la

L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au mardi 5 août 2008

En résumé. L’article a été remplacé par un texte entièrement différent : il passe d’une description d’un comité de coordination régional à la création d’écoles de la deuxième chance destinées aux jeunes sans qualification, avec de nouvelles modalités de financement et de certification.

Les Ecoles de la deuxième chance proposent uneformation à des personnes de dix-huit à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle oude diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé. Ces écoles délivrent une attestation de finde formation indiquant le niveau de compétence acquisde manière à faciliter l'accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire nationaldes certifications professionnelles. Un décret, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au longde la vie, fixe les modalités d'applicationdu présent

article.

Il définit les conditions dans lesquellesles Ecoles dela deuxième chance sont habilitées, après avis du comité decoordination régionalde l'emploi et de la formation professionnelle, à percevoirles financements dela formation professionnelle oules versements des entreprises pouvant donner lieu à exonérationde la taxe d'apprentissage. L'Etatet les régions apportent leur concoursaux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention.

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au vendredi 25 février 2005

En résumé. La nouvelle version supprime les sections I et III, simplifie la désignation du comité en le nommant simplement « comité de coordination », modifie les références aux comités régionaux et aux destinataires du rapport, et retire le terme « comité national ».

Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, placé auprès du Premier ministre, est composé de treize représentants de l'Etat, d'un représentant élu par chaque conseil régional et de treize représentants des organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement.

Le comitéde coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue. Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités de coordination régionaux de l'emploi etde la formation professionnelleinstitués par l'

article L. 910-1 du code du travail

.

Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des

Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionauxde l'emploiet dela formation professionnelle .

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mercredi 27 février 2002

I. - Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité régional et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.

Ce programme est établi dans le respect des normes et critères fixés par la loi portant approbation du plan de la nation.

Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics, les organismes paritaires de formation ainsi que les différents organismes habilités.

II. - Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, placé auprès du Premier ministre, est composé de treize représentants de l'Etat, d'un représentant élu par chaque conseil régional et de treize représentants des organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement.

Le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue. Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institués par l'

article L. 910-1 du code du travail

.

Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat. Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité de chances d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que soit la région considérée.

Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

III. - L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels peuvent conclure les contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle et notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.

La chambre de métiers, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.