Code de l'éducation

Article L214-14

Article L214-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Écoles de la Deuxième Chance et Formation Professionnelle

Résumé Les Écoles de la Deuxième Chance aident les jeunes sans diplôme à se former pour trouver un emploi.

Les Ecoles de la deuxième chance participent au service public régional de la formation professionnelle et proposent une formation à des personnes de seize à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.

Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l'accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.

Le réseau des écoles de la deuxième chance tend à assurer une couverture complète et équilibrée du territoire national, en concertation avec les collectivités territoriales.

Un décret, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 du code du travail, fixe les modalités d'application du présent article.

L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Intégration au service public et mise à jour de la référence du décret

Résumé des changements Les écoles de la deuxième chance sont désormais intégrées au service public régional de la formation professionnelle et le décret qui les régit est pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation, avec référence à l'article L. 6123-1 du code du travail, remplaçant la mention précédente de formation professionnelle tout au long de la vie.

Les Ecoles de la deuxième chance participent au service public régional de la formation professionnelle et proposent une formation à des personnes de seize à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.

Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l'accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.

Le réseau des écoles de la deuxième chance tend à assurer une couverture complète et équilibrée du territoire national, en concertation avec les collectivités territoriales.

Un décret, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 du code du travail, fixe les modalités d'application du présent article.

L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention.

Version 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l’âge d’admission et couverture territoriale

Résumé des changements La réforme élargit l’âge d’admission aux écoles de la deuxième chance de 18 à 16 ans et introduit une disposition visant à garantir une couverture territoriale équilibrée.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Les Ecoles de la deuxième chance proposent une formation à des personnes de seize à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.

Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l'accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.

Le réseau des écoles de la deuxième chance tend à assurer une couverture complète et équilibrée du territoire national, en concertation avec les collectivités territoriales.

Un décret, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d'application du présent article.

L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention.

Version 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la clause de financement et d’exonération fiscale

Résumé des changements La version actuelle supprime la disposition qui définissait les conditions d’habilitation des écoles à recevoir des financements et exonérations de taxe d’apprentissage, simplifiant ainsi les modalités de financement.

En vigueur à partir du mercredi 6 août 2008

Les Ecoles de la deuxième chance proposent une formation à des personnes de dix-huit à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.

Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l'accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.

Un décret, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d'application du présent article.

L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet du texte par un nouveau sujet

Résumé des changements L’article a été remplacé par un texte entièrement différent : il passe d’une description d’un comité de coordination régional à la création d’écoles de la deuxième chance destinées aux jeunes sans qualification, avec de nouvelles modalités de financement et de certification.

En vigueur à partir du mercredi 7 mars 2007

Les Ecoles de la deuxième chance proposent une formation à des personnes de dix-huit à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.

Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l'accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.

Un décret, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d'application du présent article.

Il définit les conditions dans lesquelles les Ecoles de la deuxième chance sont habilitées, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, à percevoir les financements de la formation professionnelle ou les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention.

Version 2

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Suppression de sections et simplification de la désignation du comité

Résumé des changements La version actuelle supprime les sections I et III, simplifie la désignation du comité en le nommant simplement « comité de coordination », modifie les références aux comités régionaux et aux destinataires du rapport, et retire le terme « comité national ».

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2002

Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, placé auprès du Premier ministre, est composé de treize représentants de l'Etat, d'un représentant élu par chaque conseil régional et de treize représentants des organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement.

Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue. Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle institués par l'article L. 910-1 du code du travail.

Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat. Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité de chances d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que soit la région considérée.

Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

I. - Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité régional et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.

Ce programme est établi dans le respect des normes et critères fixés par la loi portant approbation du plan de la nation.

Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics, les organismes paritaires de formation ainsi que les différents organismes habilités.

II. - Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, placé auprès du Premier ministre, est composé de treize représentants de l'Etat, d'un représentant élu par chaque conseil régional et de treize représentants des organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement.

Le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue. Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institués par l'article L. 910-1 du code du travail.

Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat. Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité de chances d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que soit la région considérée.

Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

III. - L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels peuvent conclure les contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle et notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.

La chambre de métiers, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.