JORF n°0303 du 30 décembre 2013

Travail et emploi

Article 140

I, II, VI et VII. - A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Sct. Section 1 : Prime à l'apprentissage., Art. L6243-1, Art. L6243-4 > >

> -Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 > > Art. 23 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Loi 2002-1575 du 30 décembre 2002 > > Art. 134 > >

III. (Abrogé)

IV. - A titre transitoire et par dérogation au I, les contrats d'apprentissage signés dans l'ensemble des entreprises avant le 1er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d'une prime versée par les régions à l'employeur dans les conditions suivantes :

1° Pour la première année de formation, cette prime est versée selon les modalités en vigueur à la date de la signature du contrat ;

2° Pour la deuxième année de formation, le montant de cette prime est égal à 500 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d'au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés ;

3° Pour la troisième année de formation, le montant de cette prime est égal à 200 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d'au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés.

V. - (Abrogé)

VIII. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

Article 141

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 > > Art. 19 > >

II. - Le I s'applique aux gains et rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

Article 142

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L5134-19-4, Art. L5134-30-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L5132-2, Art. L5132-3-1 > >

II.-Le second alinéa de l'article L. 5134-30-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux contrats de travail conclus avant le 1er juillet 2014.