Code de l'éducation

Article L164-2

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des règles éducatives pour Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé. L'article adapte les règles du code de l'éducation pour Saint-Pierre-et-Miquelon, en remplaçant certaines mentions par celles spécifiques à la collectivité.

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les mots : “ le département ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
2° Le huitième alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
“ Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte en situation de handicap par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'Etat ou de la collectivité territoriale compétente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux. ” ;
3° Au 3° du II de l'article L. 121-4-1, les mots : “, régional et départemental ” sont remplacés par les mots : “ et territorial ” ;
4° A l'article L. 124-16, les mots : “ mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail ” sont supprimés ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 124-17, les mots : “ aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 8112-1 ” ;
6° Au septième alinéa de l'article L. 131-5, les mots : “ le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet ” sont remplacés par les mots : “ le chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon, agissant sur délégation du représentant de l'Etat ” ;
7° Au dernier alinéa de l'article L. 133-8, les mots : “ à l'autorité académique ou à son représentant ” sont remplacés par les mots : “ au chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
8° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
“ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou les communes. ” ;
9° L'article L. 151-4 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 151-4.-Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. ”

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-552 du 5 mai 2021art. 1

En résumé. L’article L.151‑3 a été révisé pour exclure la Nouvelle-Calédonie et les provinces, et préciser que les établissements publics sont fondés et entretenus par l’État ou les communes.

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les mots : “ le département ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ; 2° Le huitième alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé : “ Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte en situation de handicap par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'Etat ou de la collectivité territoriale compétente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux. ” ; 3° Au 3° du II de l'article L. 121-4-1, les mots : “, régional et départemental ” sont remplacés par les mots : “ et territorial ” ; 4° A l'article L. 124-16, les mots : “ mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail ” sont supprimés ; 5° Au premier alinéa de l'article L. 124-17, les mots : “ aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 8112-1 ” ; 6° Au septième alinéa de l'article L. 131-5, les mots : “ le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet ” sont remplacés par les mots : “ le chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon, agissant sur délégation du représentant de l'Etat ” ; 7° Au dernieralinéa de l'article L. 133-8, les mots : “ à l'autorité académique ou à son représentant ” sont remplacés par les mots : “ au chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ; 8° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé : Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou les communes. ” ; 9° L'article L. 151-4 est ainsi rédigé : “ Art. L. 151-4.-Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au vendredi 31 décembre 2021

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa de l'

article L. 151-3

est ainsi rédigé :

" Les établissements publics sont fondés par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes. "