Code de l'éducation

Article L151-3

Article L151-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caractère public ou privé des établissements d'enseignement

Résumé Les écoles peuvent être publiques ou privées.

Les établissements d'enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés.

Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat, les régions, les départements ou les communes.

Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.


Historique des versions

Version 1

Les établissements d'enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés.

Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat, les régions, les départements ou les communes.

Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.