Code de l'éducation

Article L331-5

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 13 décembre 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Stages en entreprise pour les élèves

Résumé. Les élèves peuvent faire des stages en entreprise à partir de 15 ans, sous certaines conditions pour assurer leur sécurité.

Les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes de formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions des articles L. 4153-1, L. 4153-2 et L. 4153-3 du code du travail, ci-après reproduites :

Art. L. 4153-1.-Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit :

1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ;

2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ;

3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.

Art. L. 4153-2.-Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 4153-1, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relèvent l'élève et l'entreprise.

Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise pour l'admission ou l'emploi d'un élève dans un établissement lorsque les services de contrôle ont établi que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes.

Art. L. 4153-3.-Les dispositions de l'article L. 4153-1 ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés.

Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 décembre 2008

Modifié parOrdonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008art. 1

En résumé. L’article élargit les possibilités d’alternance en incluant les apprentis, supprime l’obligation de déclaration préalable à l’inspecteur du travail et retire la clause de non‑application aux travaux occasionnels, tout en conservant les règles de sécurité et de repos.

Les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes de formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions des articles L. 4153-1, L. 4153-2 et L. 4153-3du code du travail

, ci-après reproduites :

Art. L. 4153-1.-Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit : 1° Demineurs de quinzeans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues àl'article L. 6222-1 ;

2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suiventdes séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ;

3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.

Art. L. 4153-2.-Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 4153-1, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relèvent l'élève et l'entreprise. Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise pour l'admission ou l'emploi d' un élève dans un établissement lorsqueles services de contrôle ont établi que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes.

Art. L. 4153-3.-Lesdispositions de l'article L. 4153-1 ne font pas obstacle à ce que les mineursdeplus de quatorze anssoient autorisés pendant leurs vacances scolairesà exercer des travaux adaptés à leur âge , à condition de leur assurerun repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés.

Les modalités d'application de ces dispositionssont déterminées par décret.

En vigueur du samedi 24 février 2001 au vendredi 12 décembre 2008

En résumé. Le texte élargit les règles d’alternance aux mineurs de moins de seize ans, introduit des visites d’information, des stages d’initiation et de formation, impose une convention, interdit les emplois dangereux, autorise les travaux légers après quarante ans avec repos, et prévoit un décret répertoriant les travaux nuisibles.

Les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes

article L. 211-1 du code du travail

, ci-après reproduites :

"Art. L. 211-1. - I. - Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase del'article L. 117-3 , les mineurs de moins de seize ans ne peuvent être admis ou employésdans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 que dans les cas suivants : 1° Les élèves de l'enseignement général peuvent faire des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durantles deux dernières années de leur scolarité obligatoire, suivre des séquences d'observation selon des modalités déterminées par décret ;

2° Les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire,des stages d'initiation,d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.

Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise. Aucune conventionne peut être conclue avec une entreprise aux fins d'admettre oud'employer un élève dans un établissement où il a été établi par les servicesde contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou àl'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes.

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que ces mineurs, lorsqu'ils ontplus de quatorze ans, se livrent àdes travaux adaptés à leur âgependant leurs vacances scolaires, à condition que leur soit assuré un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer.

Lesmodalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils peuvent être faits, les conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail peut s'y opposer,ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles est assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa, sont déterminées par décret.

II. - Les dispositions prévues au I ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1, sous réserve qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, qui ne puissent être considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des travaux considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux".

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au vendredi 23 février 2001

Les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes de formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions de l'

article L. 211-1 du code du travail

, ci-après reproduites :

" Art. L. 211-1. - Sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 117-3 (1er alinéa, 2e phrase), les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni employés ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au 1er alinéa de l'article L. 200-1 avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire.

Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un agrément.

Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel.

Des décrets régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa.

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1. "