Article 1
Abrogé depuis le 1962-03-04
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Abrogé depuis le 2011-05-19 par [object Object]
Aucune personne physique ou morale ne peut employer ces dénominations contrairement aux prescriptions énoncées aux articles 2 et 3.
Quiconque contrevient sciemment auxdits articles 2 et 3 encourt les peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation.
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Abrogé depuis le 2023-07-01 par [object Object]
Le compagnon est l'ouvrier qualifié travaillant dans une entreprise artisanale et possédant une qualification professionnelle attestée soit par le certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable ou un exercice prolongé du métier.
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