Code de l'artisanat

Titre I : De l'artisan, du maître artisan et du compagnon

Article 1

(texte non reproduit).

Article 1 bis

(texte non reproduit).

Article 2

(texte non reproduit).

Article 3

(texte non reproduit).

Article 4

Aucune personne physique ou morale ne peut employer ces dénominations contrairement aux prescriptions énoncées aux articles 2 et 3.

Quiconque contrevient sciemment auxdits articles 2 et 3 encourt les peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation.

Article 4 bis

Le compagnon est l'ouvrier qualifié travaillant dans une entreprise artisanale et possédant une qualification professionnelle attestée soit par le certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable ou un exercice prolongé du métier.