Code de l'artisanat

Article 4 bis

Article 4 bis

Le compagnon est l'ouvrier qualifié travaillant dans une entreprise artisanale et possédant une qualification professionnelle attestée soit par le certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable ou un exercice prolongé du métier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 22 mai 1955

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

Le compagnon est l'ouvrier qualifié travaillant dans une entreprise artisanale et possédant une qualification professionnelle attestée soit par le certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable ou un exercice prolongé du métier.