Article 4 bis
Abrogé depuis le 2023-07-01 par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5
Le compagnon est l'ouvrier qualifié travaillant dans une entreprise artisanale et possédant une qualification professionnelle attestée soit par le certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable ou un exercice prolongé du métier.
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