Abrogé19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 175 (V)
Créé le 20 juillet 1952 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 18 mai 2011
Aucune personne physique ou morale ne peut employer ces dénominations contrairement aux prescriptions énoncées aux articles 2 et 3.
Quiconque contrevient sciemment auxdits articles 2 et 3 encourt les peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation.
Quiconque contrevient sciemment auxdits articles 2 et 3 encourt les peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation.