Code de l'artisanat

Section 2 : Attributions générales

Article R321-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions des chambres de métiers et de l'artisanat de région

Résumé Les chambres de métiers et de l'artisanat de région valident les inscriptions, organisent l'apprentissage, attribuent des titres, promettent et aident les entreprises artisanales.

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions :
1° De valider les inscriptions au registre national des entreprises des personnes relevant du secteur des métiers et de l'artisanat en application des articles L. 111-1 et L. 112-1 et de contrôler qu'elles satisfont aux conditions nécessaires à l'accès à leur activité ou à son exercice fixées au titre II du livre Ier et aux articles L. 123-43 à L. 123-45 du code de commerce ;
2° D'assurer, au profit des entreprises du secteur des métiers, une assistance à la réalisation de leurs formalités au sein du guichet unique des formalités des entreprises, en application du I de l'article R. 123-14 du code de commerce et de leur proposer des prestations d'accompagnement en application du II du même article ;
3° D'attribuer les titres de maître artisan ou maître artisan en métier d'art dans les conditions prévues à l'article R. 221-1 et à l'article R. 221-4 ainsi que les qualités d'artisan et d'artisan d'art dans les conditions prévues aux articles R. 211-1 et R. 212-1 ;
4° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ; d'encourager la coopération entre les organismes de formation initiale et continue dans le secteur des métiers sous la forme d'une université régionale des métiers et de l'artisanat ; de conclure, le cas échéant, avec les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6224-1 du code du travail des conventions de partenariat et des conventions de délégation dans leur champs d'intervention ; de contribuer au développement de l'apprentissage :
a) En accompagnant les entreprises dans la préparation des contrats d'apprentissage préalablement à leur dépôt prévu à l'article L. 6224-1 précité et en accomplissant toute autre mission concourant à ce dépôt qui pourrait leur être confiée par les opérateurs de compétence ;
b) En assurant la désignation du médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 du même code, dans des conditions garantissant son indépendance et sa neutralité ;
c) En participant au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme, dans les conditions définies par l'article L. 6211-2 du même code ;
d) En participant à la formation des maîtres d'apprentissage. Elles peuvent conclure à cette fin des conventions de partenariat avec les opérateurs de compétences ;
e) En concourant au service public mentionné à l'article L. 6111-3 du même code. Elles peuvent à ce titre instituer un service d'orientation professionnelle ;
f) En concourant à l'élaboration des contrats de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionnés au IV de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et à la mise en œuvre des contrats d'objectifs mentionnés au V du même article ;
5° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés de ce secteur ;
6° D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article L. 3120-2-1 du code des transports par un examen, dans les conditions prévues à la section 3 ;
7° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire de contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur des métiers et au maintien ou à l'élargissement des débouchés, notamment par l'organisation d'expositions ;
8° De contribuer à l'amélioration de la rentabilité des entreprises, de la qualité des produits et des services, des techniques et des méthodes de production et de commercialisation, en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs ;
9° De créer des œuvres d'entraide et d'assistance ou de concourir au fonctionnement de telles œuvres ;
10° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur des métiers et d'émettre des vœux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence ;
11° De participer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées concernées ;
12° D'animer et de coordonner les actions en faveur des métiers d'art à l'échelon régional ;
13° D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d'industrie de région, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort ;
14° De participer à la formation professionnelle initiale et continue. A ce titre, les chambres créent, gèrent ou financent des établissements d'enseignement conformément aux dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail ;
15° D'exercer une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production, en coordination avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique ;
16° D'exercer une mission d'accompagnement et d'assistance des entreprises lors de leur création, de la modification de leur situation ou de la cessation de leur activité, et dans le cadre de l'ensemble des procédures et formalités nécessaires à l'accès à une activité et à l'exercice de celle-ci ;
17° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, à l'article R. 123-15 et à l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
18° De mettre en œuvre les actions prévues par le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 312-1, notamment dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à ce même article.
Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque matière, sous le contrôle du ministre chargé de l'artisanat et également, pour les questions relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation nationale.
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers.

Article R321-6

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Participation des chambres de métiers et de l'artisanat de région à diverses structures

Résumé Avec l'accord du préfet, les chambres de métiers peuvent rejoindre des syndicats, des sociétés et des associations liées à leur domaine.

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être autorisées par le préfet de région, dans les domaines relevant de leur compétence, à :
1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les conditions prévues par la loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, à des sociétés professionnelles ou à des établissements professionnels ;
3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant dans leur domaine de spécialité ;
4° Participer à des associations s'inscrivant dans leur domaine de spécialité.

Article R321-7

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Procédure d'autorisation des chambres de métiers et de l'artisanat de région

Résumé Si le préfet ne répond pas dans les deux mois, l'autorisation est accordée automatiquement.

A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le préfet de région, les autorisations mentionnées à l'article R. 321-6 sont réputées accordées. Les décisions de refus sont motivées.
Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Article R321-8

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Consultation des Chambres de Métiers et de l'Artisanat de Région

Résumé Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent donner leur avis sur des sujets importants et faire des études économiques.

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être consultées par les pouvoirs publics sur toute question relative à l'artisanat, au développement économique, à la formation professionnelle et à l'aménagement du territoire dans leur région. Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis sur ces questions.
Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et, plus généralement, sur tout dispositif d'appui aux entreprises dont la région envisage la création.
Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme mentionnés à l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme et peuvent réaliser, de leur propre initiative, des études économiques.

Article R321-9

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Rôle et missions des chambres de niveau départemental

Résumé Les chambres locales aident les entreprises artisanales de leur région avec un budget spécial.

Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région grâce à un budget d'initiative locale, alloué par cette chambre et identifié par celle-ci à son budget, afin d'assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques. La chambre de métiers et de l'artisanat de région veille à une répartition équilibrée des ressources budgétaires d'initiative locale entre les départements.
Les services de proximité assurés par les chambres de niveau départemental relèvent notamment des attributions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, a et d du 4°, 6° et 17° de l'article R. 321-5.
Les chambres de niveau départemental participent à la mise en œuvre des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées à l'article L. 312-1. Elles désignent les membres associés et les membres des commissions territoriales dans les conditions prévues aux articles D. 323-18 et D. 323-19.
Elles peuvent être consultées par la chambre de métiers et de l'artisanat de région sur des questions relatives à l'exercice des missions qui leur sont confiées par ces chambres ou concernant leur circonscription territoriale. Elles peuvent formuler des propositions ou émettre des recommandations sur ces questions.

Article R321-10

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Communication des données des artisans

Résumé Les dirigeants des chambres de métiers peuvent partager des infos sur les artisans, mais seulement si ces derniers sont d'accord.

Sous réserve que cette activité conserve un caractère accessoire, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ou le président de CMA France peuvent communiquer à des tiers, aux seules fins d'assurer la promotion du secteur des métiers et de l'artisanat, la liste des noms, prénoms et adresses de l'entreprise des personnes physiques et la dénomination et le siège social des personnes morales qui sont immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Cette liste est complétée de la mention de l'activité exercée et, le cas échéant, de la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou du titre de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art de la personne physique ou du ou des dirigeants des personnes morales ainsi que, lorsqu'ils en disposent, des coordonnées téléphoniques et électroniques des personnes immatriculées.
Les personnes concernées sont informées des possibilités de diffusion prévues au premier alinéa, lors de leur immatriculation ou avant la publication des listes, afin de pouvoir s'y opposer, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elles peuvent s'opposer à la diffusion, soit lors de leur immatriculation au registre national des entreprises, soit directement auprès des autorités mentionnées au premier alinéa.
Les frais de production des documents et listes délivrés en application du présent article sont à la charge du demandeur, lequel n'est pas autorisé à vendre à un tiers les informations transmises.