Code de l'artisanat

Chapitre Ier : Principes généraux

Article L111-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des activités relevant du secteur des métiers et de l'artisanat

Résumé Les petites entreprises qui font des travaux manuels ou des services et qui ont moins de 11 employés sont artisanales.

Relèvent du secteur des métiers et de l'artisanat les personnes physiques et les personnes morales qui emploient moins de onze salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, après consultation de CMA France, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives.
Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le décret prévu au premier alinéa du présent article fixe les conditions dérogatoires dans lesquelles les personnes physiques ou morales peuvent également relever du secteur des métiers et de l'artisanat.

Article L111-2

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Obligation d'immatriculation des artisans au registre national des entreprises

Résumé Les artisans doivent s'inscrire au registre national des entreprises.

Les personnes relevant de l'article L. 111-1 doivent être immatriculées au registre national des entreprises en tant que personnes relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, selon les modalités fixées par les articles L. 123-36 à L. 123-57 du code de commerce.

Article L111-3

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Domiciliation des artisans

Résumé L'adresse des artisans inscrits est déterminée par une règle spécifique.

Les règles relatives à la domiciliation des personnes physiques demandant leur immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat sont fixées par l'article L. 123-10 du code de commerce.