Code de l'artisanat

Chapitre unique : Contrôles et sanctions

Article L151-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information au représentant de l'État en cas de méconnaissance des dispositions du secteur des métiers et de l'artisanat

Résumé Si une activité artisanale est exercée illégalement, le président de la chambre de métiers doit le signaler à l'État.

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental, informe le représentant de l'Etat lorsqu'il estime, à l'occasion de l'exercice de ses missions, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des chapitres Ier à IV du titre II. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des informations transmises.

Article L151-2

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Sanction pour exercice sans qualification

Résumé Exercer certaines activités artisanales sans qualification coûte 7 500 euros d'amende, sauf si on devient qualifié dans les quatre mois.

Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l'un de ses collaborateurs une des activités mentionnées à l'article L. 121-1 sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article, sans remplir les conditions fixées par les deux premiers alinéas de l'article L. 123-2 ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l'activité par une personne en disposant.
Toutefois, cette sanction n'est pas applicable à la personne physique qui exerce l'une des activités mentionnées à l'article L. 121-1 qui justifie qu'elle remplit, à la date de la demande ou du contrôle, les conditions fixées au précédent alinéa, dans un délai de quatre mois à compter de la demande de l'autorité compétente ou de la notification du contrôle par les agents mentionnés à l'article L. 151-5.

Article L151-3

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Sanctions complémentaires pour exercice illégal des activités de l'artisanat

Résumé Exercer illégalement des activités d'artisanat peut entraîner la fermeture de l'entreprise et la publication de la décision de justice.

Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 151-2 encourent également les peines complémentaires suivantes prévues à l'article 131-10 du code pénal :
1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Article L151-4

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Responsabilité pénale et sanctions pour les personnes morales dans le secteur des métiers et de l'artisanat

Résumé Les entreprises coupables d'infraction peuvent être fermées et doivent publier la sanction.

Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 151-2, encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires suivantes prévues à l'article 131-39 de ce même code :
1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Article L151-5

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Habilitation des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Résumé Ces agents peuvent vérifier si quelqu'un exerce une activité artisanale sans les qualifications nécessaires.

Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation, l'infraction prévue par l'article L. 151-2.