Code de l'artisanat

Article L141-6

Article L141-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de transparence et de communication de l'association

Résumé L'association doit montrer chaque année ses comptes et ses rapports à tout le monde et les envoyer aux autorités, qui peuvent demander d'autres documents.

L'association mentionnée à l'article L. 141-5 fournit chaque année à l'autorité administrative compétente et rend publics :
1° Un bilan d'application de l'accord approuvé ;
2° Le compte financier, un rapport d'activité présentant une mesure de l'efficacité de l'emploi des fonds de l'association et le compte rendu de ses conseils d'administration et de ses assemblées générales.
Elle transmet à l'autorité administrative tous documents dont la communication est demandée par celle-ci pour vérifier le respect des dispositions du présent titre.


Historique des versions

Version 1

L'association mentionnée à l'article L. 141-5 fournit chaque année à l'autorité administrative compétente et rend publics :

1° Un bilan d'application de l'accord approuvé ;

2° Le compte financier, un rapport d'activité présentant une mesure de l'efficacité de l'emploi des fonds de l'association et le compte rendu de ses conseils d'administration et de ses assemblées générales.

Elle transmet à l'autorité administrative tous documents dont la communication est demandée par celle-ci pour vérifier le respect des dispositions du présent titre.