Code de l'action sociale et des familles

Paragraphe 2 : Présentation budgétaire

Article R314-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation du budget général des établissements et services sociaux ou médico-sociaux

Résumé Le budget des établissements sociaux est divisé en deux parties: une pour les achats importants et une pour le fonctionnement quotidien.

Le budget général d'un établissement ou service social ou médico-social est présenté en deux sections.

Dans la première section sont retracées l'ensemble des opérations d'investissement de l'établissement ou du service.

Dans la seconde section sont retracées les opérations d'exploitation, le cas échéant sous la forme d'un budget principal et d'un ou plusieurs budgets annexes dans les conditions prévues à l'article R. 314-10.

Article R314-10

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Présentation budgétaire des établissements et services soumis à autorisation

Résumé Les établissements doivent séparer leurs comptes par activité, avec un budget principal pour la principale activité et des budgets annexes pour les autres.

I. - Lorsqu'un même établissement ou service poursuit plusieurs activités qui font l'objet de modalités de tarification ou de sources de financements distincts, l'exploitation de chacune d'entre elles est retracée séparément dans la section d'exploitation du budget général de l'établissement.

Celle-ci comprend alors, d'une part au sein d'un budget principal, les dépenses et recettes correspondant à l'activité principale de l'établissement, et d'autre part au sein d'un ou de plusieurs budgets annexes, les dépenses et recettes correspondant aux autres activités.

II. - La ventilation entre les budgets principal et annexes des charges qui leur sont communes est opérée au moyen d'un tableau de répartition, qui indique les critères utilisés à cet effet. Le tableau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

III. - La présentation sous forme de budgets annexes est également possible, à la demande ou avec l'accord de l'autorité de tarification, pour les activités qui justifient que soient connues leurs conditions particulières d'exploitation.

Article R314-11

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Présentation budgétaire des emplois et des ressources de la section d'investissement

Résumé L'article R314-11 dit comment organiser les dépenses et les revenus pour les projets à long terme.

I.-Les emplois de la section d'investissement du budget général sont classés par nature de charge. Ils sont destinés à couvrir notamment :

1° Les remboursements du capital des emprunts ;

2° La production ou l'acquisition de biens mobiliers et immobiliers, y compris les charges liées aux grosses réparations ;

3° L'acquisition de titres et valeurs ;

4° Les dépôts effectués et les cautionnements accordés par l'établissement ou le service ;

5° Les frais de premier établissement, y compris les frais d'étude qui en relèvent, et les autres immobilisations incorporelles ;

6° Les reprises sur provisions ;

7° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;

8° Les emplois des comptes de liaison relatifs à l'investissement ;

9° Le résultat cumulé de la section d'investissement, s'il est déficitaire.

II.-Les ressources de la section d'investissement du budget général comprennent notamment :

1° Les subventions d'équipement ;

2° Les emprunts contractés au cours de l'exercice ;

3° Les plus values nettes des cessions d'actifs immobilisés et des valeurs mobilières de placement ;

4° Les dons et legs en capital ou en contrepartie d'actifs immobilisés ;

5° Les amortissements des biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, et des charges à répartir sur plusieurs exercices ;

6° Les dépôts reçus par l'établissement ou le service et les cautionnements dont il bénéficie ;

7° Les provisions et les réserves, à l'exclusion des réserves de trésorerie et de la réserve de compensation ;

8° Les ressources des comptes de liaison relatifs à l'investissement ;

9° L'excédent de la section d'exploitation affecté à l'investissement dans les conditions prévues à l'article R. 314-51 ;

10° le résultat cumulé de la section d'investissement, s'il est excédentaire.

Article R314-12

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Présentation budgétaire des établissements et services

Résumé Le budget d'un établissement ou service doit montrer toutes ses dépenses et revenus courants.

I. - La section d'exploitation du budget général ou d'un budget principal ou annexe retrace les charges d'exploitation normales et courantes de l'établissement ou du service, et notamment :

1° Les charges d'exploitation relatives au personnel ;

2° Les autres charges d'exploitation courante ;

3° Les charges financières et exceptionnelles ;

4° Les dotations aux comptes d'amortissements et de provisions.

II. - Elle retrace notamment, en produits :

1° Les produits de la tarification ;

2° Les produits des services rendus et des biens vendus autres que les valeurs immobilisées, calculés selon la réglementation en vigueur ou en vertu de conventions passées avec l'établissement ou le service ;

3° Les subventions, dons et legs affectés à l'exploitation ;

4° Les produits financiers et les produits exceptionnels ;

5° Les reprises sur provisions ;

6° La valeur des dettes atteintes de péremption ou de déchéance ;

7° La valeur des travaux ou des productions de stocks réalisés par l'établissement ou le service pour lui-même ;

8° Les transferts de charges.

Article R314-13

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Article R314-13

Résumé Les documents de présentation et de contrôle du budget doivent suivre des modèles précis. Les modalités de transmission peuvent être définies par arrêté. Le budget doit être présenté par groupes fonctionnels conformes à une nomenclature.

I.-Les documents relatifs à la présentation, au vote et au contrôle du budget doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

Les modalités de transmission de ces documents, y compris par voie électronique, peuvent être fixées par arrêté du même ministre.

II. - Le budget général, et le cas échéant le budget principal et les budgets annexes, font l'objet d'une présentation par groupes fonctionnels conformes à la nomenclature fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-15.